Code des pensions de retraite des marins français du commerce, de pêche ou de plaisance

Article L9

Article L9

Les marins d'origine étrangère ont droit aux pensions prévues à l'article L. 3. Toutefois, pour la période antérieure à leur naturalisation, le temps de navigation au commerce ou à la pêche n'est admis en compte que s'il a été accompli sur des bâtiments battant pavillon français et s'il a donné lieu, de la part de l'intéressé, au versement des cotisations légales imposées aux marins français, au profit de la caisse de retraites des marins.

Les marins étrangers autorisés à embarquer sous pavillon français pourront concourir à pension dans les conditions prévues par les conventions internationales dûment ratifiées par le Gouvernement français.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 31 mars 1968

Abrogé le mercredi 1 décembre 2010

Les marins d'origine étrangère ont droit aux pensions prévues à l'article L. 3. Toutefois, pour la période antérieure à leur naturalisation, le temps de navigation au commerce ou à la pêche n'est admis en compte que s'il a été accompli sur des bâtiments battant pavillon français et s'il a donné lieu, de la part de l'intéressé, au versement des cotisations légales imposées aux marins français, au profit de la caisse de retraites des marins.

Les marins étrangers autorisés à embarquer sous pavillon français pourront concourir à pension dans les conditions prévues par les conventions internationales dûment ratifiées par le Gouvernement français.