Article L9
Abrogé depuis le 2010-12-01 par Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. 7
Les marins d'origine étrangère ont droit aux pensions prévues à l'article L. 3. Toutefois, pour la période antérieure à leur naturalisation, le temps de navigation au commerce ou à la pêche n'est admis en compte que s'il a été accompli sur des bâtiments battant pavillon français et s'il a donné lieu, de la part de l'intéressé, au versement des cotisations légales imposées aux marins français, au profit de la caisse de retraites des marins.
Les marins étrangers autorisés à embarquer sous pavillon français pourront concourir à pension dans les conditions prévues par les conventions internationales dûment ratifiées par le Gouvernement français.
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