Code des pensions civiles et militaires de retraite

Article D65

Abrogé1 janvier 2004

Créé le 26 janvier 1986

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Gestion des avances et des arrérages après non-retour

Résumé. Si un retraité ne récupère pas son solde d'arrérages dans le délai, le comptable supérieur décide de son paiement, et pour de nouvelles avances il doit refaire une demande.
Si le pensionné qui a touché des avances dans un établissement ne se présente pas pour retirer le solde des arrérages avant l'expiration du mois qui suit celui de l'échéance du trimestre, la fiche spéciale, dûment annotée, est renvoyée au comptable supérieur assignataire, qui a seul qualité pour autoriser le paiement dudit solde.
Les quittances relatives aux avances restées en suspens sont versées à ce comptable qui en rembourse le montant à l'établissement.
Si le pensionné veut obtenir ultérieurement d'autres avances, il doit formuler une nouvelle demande dans les conditions prévues à l'article D. 59.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 1 janvier 2004

En vigueur du dimanche 26 janvier 1986 au mercredi 31 décembre 2003

Si le pensionné qui a touché des avances dans un établissement ne se présente pas pour retirer le solde des arrérages avant l'expiration du mois qui suit celui de l'échéance du trimestre, la fiche spéciale, dûment annotée, est renvoyée au comptable supérieur assignataire, qui a seul qualité pour autoriser le paiement dudit solde.

Les quittances relatives aux avances restées en suspens sont versées à ce comptable qui en rembourse le montant à l'établissement.

Si le pensionné veut obtenir ultérieurement d'autres avances, il doit formuler une nouvelle demande dans les conditions prévues à l'

article D. 59

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