Code des marchés publics

Article 108

Créé le 1 septembre 2006

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Notification de cession ou nantissement de créances

Résumé. Si on vend ou met en nantissement une créance, on doit dire au comptable public du marché, selon la loi.
En cas de cession ou de nantissement effectué conformément aux articles L. 313-23 à L. 313-34 du code monétaire et financier, la notification prévue à l'article L. 313-28 de ce code est adressée au comptable public assignataire désigné dans le marché dans les formes prévues à l'article R. 313-17 dudit code.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 1 avril 2016

Abrogé parORDONNANCE n°2015-899 du 23 juillet 2015art. 102

En vigueur du vendredi 1 septembre 2006 au jeudi 31 mars 2016

En cas de cession ou de nantissement effectué conformément aux articles

L. 313-23

à

L. 313-34

du code monétaire et financier, la notification prévue à l'

article L. 313-28 de ce code

est adressée au comptable public assignataire désigné dans le marché dans les formes prévues à l'

article R. 313-17 dudit code

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