Code des marchés publics

Article 64

Créé le 1 septembre 2006 · En vigueur du 8 octobre 2010 au 31 mars 2016

I. - Il ne peut y avoir de négociation avec les candidats. Il est seulement possible de demander aux candidats de préciser ou de compléter la teneur de leur offre.

II. - Après classement des offres finales conformément au III de l'article 53, l'offre économiquement la plus avantageuse est choisie en application du ou des critères annoncés dans l'avis d'appel public à la concurrence ou dans le règlement de la consultation. Ce choix est effectué par la commission d'appel d'offres pour les collectivités territoriales.

Il est possible, en accord avec le candidat retenu, de procéder à une mise au point des composantes du marché sans que ces modifications puissent remettre en cause les caractéristiques substantielles de l'offre ni le classement des offres.

Si le candidat dont l'offre a été retenue ne peut produire les attestations et certificats mentionnés aux I et II de l'article 46, son offre est rejetée et il est procédé conformément au III du même article.

Lorsque le candidat dont l'offre a été retenue produit les attestations et certificats mentionnés à l'alinéa précédent, les candidats dont l'offre n'a pas été retenue sont informés du rejet de celle-ci conformément au I de l'article 80.

Le marché est notifié et un avis d'attribution est publié.

III. - Lorsque aucune candidature ou aucune offre n'a été remise ou lorsqu'il n'a été proposé que des offres inappropriées au sens du 3° du II de l'article 35 ou des offres irrégulières ou inacceptables au sens du 1° du I de l'article 35, l'appel d'offres est déclaré sans suite ou infructueux. Cette déclaration est effectuée par la commission d'appel d'offres pour les collectivités territoriales. Les candidats qui ont remis un dossier au pouvoir adjudicateur en sont informés.

Lorsque l'appel d'offres est déclaré infructueux, il est possible de mettre en oeuvre :

1° Soit un nouvel appel d'offre, ou si les conditions initiales du marché ne sont pas substantiellement modifiées, un marché négocié dans les conditions prévues au 3° du II de l'article 35 dans le cas d'offres inappropriées ou au 1° du I de l'article 35 dans le cas d'offres irrégulières ou inacceptables ;

2° Soit, s'il s'agit d'un lot qui remplit les conditions mentionnées au III de l'article 27, une procédure adaptée.

Pour les collectivités territoriales et les établissements publics locaux à l'exception des établissements publics sociaux et médico-sociaux, c'est la commission d'appel d'offres qui choisit le type de procédure à mettre en oeuvre.

IV. - A tout moment, la procédure peut être déclarée sans suite pour des motifs d'intérêt général. Les candidats en sont informés.

Effets de cet article

cite

 Code des marchés publics 53, 46, 80, 35, 27

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 1 avril 2016

Abrogé parORDONNANCE n°2015-899 du 23 juillet 2015art. 102

En vigueur du vendredi 8 octobre 2010 au jeudi 31 mars 2016

Modifié parDécret n°2010-1177 du 5 octobre 2010art. 2

En résumé. La modification précise que la commission d'appel d'offres choisit le type de procédure pour les établissements publics locaux, à l'exception des établissements publics de santé, au lieu des seuls établissements publics sociaux et médico-sociaux.

I. - Il ne peut y avoir de négociation avec

II. - Après classement des offres finales conformément au III

Il est possible, en accord avec le candidat retenu, de

Si le candidat dont l'offre a été retenue ne peut

Lorsque le candidat dont l'offre a été retenue produit les

Le marché est notifié et un avis d'attribution est publié.

III. - Lorsque aucune candidature ou aucune offre n'a été

Lorsque l'appel d'offres est déclaré infructueux, il est possible de

1° Soit un nouvel appel d'offre, ou si les conditions

2° Soit, s'il s'agit d'un lot qui remplit les conditions

Pour les collectivités territoriales et les établissements publics locaux à l'exception des établissements publics sociaux et médico-sociaux, c'est la commission d'appel d'offres qui choisit le type de procédure à mettre en oeuvre.

IV. - A tout moment, la procédure peut être déclarée

En vigueur du dimanche 21 décembre 2008 au jeudi 7 octobre 2010

Modifié parDécret n°2008-1355 du 19 décembre 2008art. 22

En résumé. La nouvelle version simplifie les procédures en supprimant la distinction entre les collectivités territoriales et d'autres entités pour le choix de l'offre économiquement la plus avantageuse et la déclaration d'infructuosité.

I. - Il ne peut y avoir de négociation avec

II. - Après classement des offres finales conformément au III de l'

article 53

, l'offre économiquement la plus avantageuse est choisie en application du ou des critères annoncés dans l'avis d'appel public à la concurrence ou dans le règlement de la consultation. Ce choix est effectué par la commission d'appel d'offres pour les collectivités territoriales.

Il est possible, en accord avec le candidat retenu, de

Si le candidat dont l'offre a été retenue ne peut

article 46

, son offre est rejetée et il est procédé conformément

Lorsque le candidat dont l'offre a été retenue produit les

article 80

.

Le marché est notifié et un avis d'attribution est publié.

III. - Lorsque aucune candidature ou aucune offre n'a été

article 35 ou des offres irrégulières ou inacceptables au sens du 1° du I de l'

article 35

, l'appel d'offres est déclaré sans suite ou infructueux. Cette déclaration est effectuée parla commission d'appel d'offres pour les collectivités territoriales. Les candidats qui ont remis un dossier au pouvoir adjudicateur en sont informés.

Lorsque l'appel d'offres est déclaré infructueux, il est possible de

1° Soit un nouvel appel d'offre, ou si les conditions

article 35 dans le cas d'offres inappropriées ou au 1° du I de l'

article 35 dans le cas d'offres irrégulières ou inacceptables ;

2° Soit, s'il s'agit d'un lot qui remplit les conditions

article 27

, une procédure adaptée.

Pour les collectivités territoriales et les établissements publics locaux à

IV. - A tout moment, la procédure peut être déclarée

En vigueur du vendredi 1 septembre 2006 au samedi 20 décembre 2008

I. - Il ne peut y avoir de négociation avec les candidats. Il est seulement possible de demander aux candidats de préciser ou de compléter la teneur de leur offre.

II. - Après classement des offres conformément au III de l'

article 53

, l'offre économiquement la plus avantageuse est choisie par la commission d'appel d'offres pour les collectivités territoriales ou, après avis de la commission d'appel d'offres pour l'Etat, les établissements publics de santé et les établissements publics sociaux ou médico-sociaux, en application du ou des critères annoncés dans l'avis d'appel public à la concurrence ou dans le règlement de la consultation.

Il est possible, en accord avec le candidat retenu, de procéder à une mise au point des composantes du marché sans que ces modifications puissent remettre en cause les caractéristiques substantielles de l'offre ni le classement des offres.

Si le candidat dont l'offre a été retenue ne peut produire les attestations et certificats mentionnés aux I et II de l'

article 46

, son offre est rejetée et il est procédé conformément au III du même article.

Lorsque le candidat dont l'offre a été retenue produit les attestations et certificats mentionnés à l'alinéa précédent, les candidats dont l'offre n'a pas été retenue sont informés du rejet de celle-ci conformément au I de l'

article 80

.

Le marché est notifié et un avis d'attribution est publié.

III. - Lorsque aucune candidature ou aucune offre n'a été remise ou lorsqu'il n'a été proposé que des offres inappropriées au sens du 3° du II de l'

article 35

ou des offres irrégulières ou inacceptables au sens du 1° du I de l'

article 35

, l'appel d'offres est déclaré sans suite ou infructueux par la commission d'appel d'offres pour les collectivités territoriales ou, après avis de la commission d'appel d'offres pour l'Etat, pour les établissements publics de santé et les établissements publics sociaux ou médico-sociaux. Les candidats qui ont remis un dossier au pouvoir adjudicateur en sont informés.

Lorsque l'appel d'offres est déclaré infructueux, il est possible de mettre en oeuvre :

1° Soit un nouvel appel d'offre, ou si les conditions initiales du marché ne sont pas substantiellement modifiées, un marché négocié dans les conditions prévues au 3° du II de l'

article 35

dans le cas d'offres inappropriées ou au 1° du I de l'

article 35

dans le cas d'offres irrégulières ou inacceptables ;

2° Soit, s'il s'agit d'un lot qui remplit les conditions mentionnées au III de l'

article 27

, une procédure adaptée.

Pour les collectivités territoriales et les établissements publics locaux à l'exception des établissements publics de santé et des établissements publics sociaux et médico-sociaux, c'est la commission d'appel d'offres qui choisit le type de procédure à mettre en oeuvre.

IV. - A tout moment, la procédure peut être déclarée sans suite pour des motifs d'intérêt général. Les candidats en sont informés.