Section précédente

Section suivante

Code des marchés publics

Livre V : Mesures de publicité et de mise en concurrence applicables à certains marchés de fournitures, de travaux et de services

Abrogé9 septembre 2001
Abrogé9 septembre 2001

Créé le 1 avril 1998

Les avis d'appel public à la concurrence, d'information ou d'attribution mentionnés au présent titre sont publiés au Journal officiel des Communautés européennes sans préjudice de la publication des avis d'appel public à la concurrence dans les conditions prévues à l'article 38.
Les avis d'appel public à la concurrence font connaître les motifs des dérogations éventuelles aux normes nationales. Toutefois, pour les marchés de travaux, cette mention n'est pas nécessaire si elle figure au cahier des charges. En outre, les avis relatifs aux marchés de travaux doivent prévoir si les variantes sont autorisées ou interdites.
L'insertion des avis dans une publication nationale ne peut intervenir avant l'envoi à l'Office des publications officielles des communautés européennes ; ces avis ne peuvent fournir d'autres renseignements que ceux qui sont adressés à l'office précité.
La personne responsable du marché ou l'autorité compétente doit être en mesure de faire la preuve de la date d'envoi de ces avis.
Les avis mentionnés au présent article doivent être conformes à des modèles fixés par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances.
Abrogé9 septembre 2001

Créé le 1 avril 1998

I. - Les personnes mentionnées à l'article 378 adressent pour publication à l'Office des publications officielles des Communautés européennes un avis d'information sur les marchés qu'elles ont l'intention de passer.
II. - Pour les marchés de fournitures et de services, cet avis est adressé dès le début de l'exercice budgétaire.
Pour les marchés de fournitures, il indique le volume total de fournitures susceptibles de faire l'objet de marchés pendant les douze mois à venir lorsque le montant de ces fournitures estimé par groupes de produits est égal ou supérieur à un seuil fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances.
Pour les marchés de services, il indique le montant total des services susceptibles de faire l'objet de marchés pendant les douze mois à venir lorsque le montant de ces services estimé par catégories de services est égal ou supérieur à un seuil fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances.
III. - Pour les marchés de travaux, l'avis est adressé dans les meilleurs délais après la décision de réaliser un programme de travaux dont le montant est égal ou supérieur à un seuil fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances. Il indique les caractéristiques essentielles des marchés prévus pour la réalisation de ce programme.
Abrogé9 septembre 2001

Créé le 1 avril 1998

Dans un délai de trente jours à compter de la notification du marché, la personne responsable du marché ou l'autorité compétente envoie pour publication à l'Office des publications officielles des communautés européennes un avis d'attribution faisant connaître le nom de l'attributaire et les conditions dans lesquelles le marché lui a été attribué.
Toutefois, cette disposition ne s'applique pas aux marchés négociés passés en application des 5° et 6° du I de l'article 104.
Pour les marchés ayant pour objet des services visés au III de l'article 379-1, la personne responsable du marché ou l'autorité compétente indique dans l'avis si elle en accepte la publication.
Abrogé9 septembre 2001

Créé le 1 avril 1998

En cas d'appel d'offres restreint, l'avis d'appel à la concurrence peut fixer le nombre minimum et le nombre maximum de candidats admis à déposer une offre. Dans ce cas, le nombre minimum ne peut être inférieur à cinq.
Dans les cas de marché négocié, le nombre de candidats admis à présenter une offre ne peut être inférieur à trois, sous réserve de l'existence d'un nombre de candidats appropriés.
Abrogé9 septembre 2001

Créé le 1 avril 1998

En cas d'adjudication ou d'appel d'offres ouverts, le délai de réception des offres ne peut être inférieur à cinquante-deux jours à compter de la date d'envoi de l'avis à l'Office des publications officielles des communautés européennes. Ce délai ne peut être réduit pour des motifs d'urgence.
Pour les marchés de travaux ou de services, lorsque l'avis prévu au troisième alinéa de l'article 381 a été publié, ce délai peut être réduit sans être inférieur à trente-six jours.
Lorsque les offres ne peuvent être déposées qu'à la suite d'une visite sur les lieux d'exécution du marché ou après consultation sur place de documents annexes aux cahiers des charges, les délais prévus aux deux alinéas précédents sont prolongés de façon adéquate.
En cas d'adjudication ou d'appel d'offres ouvert, et sous réserve qu'ils soient demandés en temps utile, les cahiers des charges et les documents complémentaires sont envoyés dans les six jours qui suivent la réception de la demande pour les marchés de travaux ou de services, et dans les quatre jours qui suivent cette même réception pour les marchés de fournitures.
Les renseignements complémentaires sur les cahiers des charges sont communiqués par la personne responsable du marché six jours au plus tard avant la date limite fixée pour la réception des offres.
Lorsque, en raison de l'importance de leur volume, les cahiers des charges et les documents ou renseignements complémentaires ne peuvent être fournis dans les délais prévus au présent article, ceux-ci sont prolongés de façon adéquate.
Abrogé9 septembre 2001

Créé le 1 avril 1998

En cas d'adjudication ou d'appel d'offres restreints, le délai de réception des candidatures ne peut être inférieur à trente-sept jours à compter de la date d'envoi de l'avis d'appel de candidatures à l'Office des publications officielles des communautés européennes.
Le délai accordé aux candidats retenus pour remettre leurs offres ne peut être inférieur à quarante jours à compter de l'envoi de la lettre qui les invite à remettre lesdites offres. Pour les marchés de travaux ou de services, lorsque l'avis prévu à l'article 381 a été publié, ce délai peut être réduit sans être inférieur à vingt-six jours.
Lorsque les soumissions ou offres ne peuvent être déposées qu'à la suite d'une visite des lieux d'exécution du marché ou après consultation sur place de documents annexes aux cahiers des charges, les délais prévus aux deux alinéas précédents sont prolongés de façon adéquate.
En cas d'urgence ne résultant pas de son fait, la personne responsable du marché ou l'autorité compétente peut décider de ramener les délais prévus aux premier et deuxième alinéas du présent article à quinze jours au moins.
En cas d'adjudication, d'appel d'offres restreint ou de marché négocié prévu à l'article 387 du code susvisé, la lettre d'invitation à présenter une offre est adressée simultanément et par écrit aux candidats retenus. Elle peut être accompagnée du cahier des charges et des documents complémentaires. Cette lettre comporte au moins :
a) Le cas échéant, l'adresse du service auprès duquel le cahier des charges et les documents complémentaires peuvent être demandés et la date limite pour présenter cette demande, ainsi que le montant et les modalités de paiement de la somme qui doit être éventuellement versée pour obtenir ces documents ;
b) La date de réception des offres, l'adresse à laquelle elles sont transmises et l'indication de l'obligation de les rédiger en langue française ;
c) La référence à l'avis prévu à l'article 380 du code susvisé ainsi que les critères d'attribution du contrat s'ils ne figurent pas dans cet avis ;
d) L'indication des documents à joindre pour justifier des capacités à remettre une offre.
Sous réserve qu'ils soient demandés en temps utile, les renseignements complémentaires sur les cahiers des charges sont communiqués par la personne responsable du marché ou par l'autorité compétente six jours au plus tard avant la date limite fixée pour la réception des offres.
Dans le cas d'adjudication ou d'appel d'offres restreint prévoyant des délais d'urgence, ces renseignements sont communiqués quatre jours au plus tard avant la date limite fixée pour la réception des offres.
Abrogé9 septembre 2001

Créé le 1 avril 1998 · En vigueur du 24 juillet 1999 au 8 septembre 2001

En cas de concours organisé dans le cadre d'une procédure de passation de marché de services, les prestations des concurrents sont transmises au jury de manière anonyme. Les délais de remise des projets et, le cas échéant, de réception des demandes de participation sont ceux fixés aux articles 384 et 385 pour les procédures ouvertes ou restreintes correspondantes.
Abrogé9 septembre 2001

Créé le 1 avril 1998

Les personnes visées au premier alinéa de l'article 378 communiquent, dans un délai de quinze jours à partir de la réception de la demande, à tout candidat ou soumissionnaire qui en fait la demande, les motifs du rejet de sa candidature ou de sa soumission, ainsi que le nom de l'attributaire. Elles communiquent également aux candidats ou soumissionnaires qui en font la demande les motifs qui les ont conduites à ne pas attribuer ou notifier le marché ou à recommencer la procédure. Elles informent l'office des publications officielles des communautés européennes de leur décision.
Abrogé9 septembre 2001

Créé le 1 avril 1998 · En vigueur du 24 juillet 1999 au 8 septembre 2001

Font l'objet de l'avis d'appel public à la concurrence prévu à l'article 380 :
- les marchés négociés de travaux passés en vertu du 1° du I et du 2° du I de l'article 104 ;
- les marchés négociés de fournitures passés en vertu du 2° du I de l'article 104 ;
- les marchés négociés de services passés en vertu du 1°, du 2°, du 8° (a) et du 9° du I de l'article 104.
La date d'envoi de cet avis doit être antérieure de trente-sept jours au moins à l'engagement de la consultation écrite. Toutefois, en cas d'urgence ne résultant pas de son fait, la personne responsable du marché ou l'autorité compétente peut décider de ramener ce délai à quinze jours au moins.
Toutefois, les marchés négociés de fournitures, de travaux ou de services sont dispensés d'un nouvel avis d'appel public à la concurrence lorsqu'à la suite d'une adjudication ou d'un appel d'offres infructueux la négociation ne concerne que les entreprises qui avaient été admises à présenter une offre.
Abrogé9 septembre 2001

Créé le 1 avril 1998

La durée des marchés de fournitures passés en application du 2° du II de l'article 104, lorsqu'ils concernent des livraisons complémentaires, ne peut, sauf justifications spéciales, dépasser trois ans à compter de la date de leur notification.
Le montant total des marchés portant sur des travaux ou services complémentaires passés en application du 2° du II de l'article 104, ne peut être supérieur à 50 p. 100 du montant du marché principal. Sont considérés comme travaux ou services complémentaires les travaux ou services qui, ne figurant pas au projet initial, sont, à la suite d'une circonstance imprévue, devenus nécessaires à l'exécution de l'ouvrage ou du service tel qu'il est décrit audit projet et qui sont attribués à l'entrepreneur ou au prestataire chargé d'exécuter cet ouvrage ou ce service.
Abrogé9 septembre 2001

Créé le 1 avril 1998

Une offre comportant une variante par rapport à l'objet du marché tel qu'il a été défini par l'administration est prise en considération sauf disposition expresse contraire dans l'appel d'offres. Lorsqu'elle respecte les conditions minimales indiquées dans le cahier des charges, elle ne peut être rejetée pour la seule raison qu'elle a été établie avec des spécifications techniques différentes des normes homologuées ou d'autres normes applicables en France en vertu d'accords internationaux si ces spécifications ont été définies par référence :
1° A des normes nationales en vigueur dans un autre Etat membre de la Communauté économique européenne transposant les normes européennes ;
2° A des agréments techniques européens ;
3° Aux spécifications techniques nationales en vigueur dans un autre Etat membre de la Communauté économique européenne en matière de conception, de calcul et de réalisation des ouvrages et de mise en oeuvre des produits.
Abrogé9 septembre 2001

Créé le 1 avril 1998

Lorsque la nature ou la complexité des prestations le justifie, la personne responsable du marché peut demander que le prestataire de services justifie d'un dispositif destiné à assurer la qualité des prestations fournies établi sur la base de systèmes d'assurance qualité fondés sur les séries de normes européennes EN ISO 9000.
Cette justification peut être apportée par la production de certificats établis par des organismes indépendants accrédités, le cas échéant, dans d'autres Etats membres, sur la base des normes européennes de la série EN 45000 ou par d'autres preuves équivalentes de garantie de la qualité.
Abrogé9 septembre 2001

Créé le 1 avril 1998

La transformation de groupements d'entrepreneurs ou de fournisseurs dans une forme juridique déterminée ne peut être exigée pour la présentation de la soumission ou de l'offre mais le groupement auquel est attribué le marché peut être contraint d'assurer cette transformation.

Abrogé depuis le dimanche 9 septembre 2001

En vigueur du mercredi 1 avril 1998 au samedi 8 septembre 2001

Livre V : Mesures de publicité et de mise en concurrence applicables à certains marchés de fournitures, de travaux et de services
Titre I : Dispositions générales
Article 380
Article 381
Article 382
Article 383
Article 384
Article 385
Article 385-1
Article 386
Article 387
Article 388
Article 389
Article 389-1
Article 390
Titre II : Dispositions particulières aux secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des télécommunications