Abrogé9 septembre 2001
Créé le 1 avril 1998 · En vigueur du 24 juillet 1999 au 8 septembre 2001
En cas de concours organisé dans le cadre d'une procédure de passation de marché de services, les prestations des concurrents sont transmises au jury de manière anonyme. Les délais de remise des projets et, le cas échéant, de réception des demandes de participation sont ceux fixés aux articles 384 et 385 pour les procédures ouvertes ou restreintes correspondantes.