Code des marchés publics

Article 385-1

Abrogé9 septembre 2001

Créé le 1 avril 1998 · En vigueur du 24 juillet 1999 au 8 septembre 2001

En cas de concours organisé dans le cadre d'une procédure de passation de marché de services, les prestations des concurrents sont transmises au jury de manière anonyme. Les délais de remise des projets et, le cas échéant, de réception des demandes de participation sont ceux fixés aux articles 384 et 385 pour les procédures ouvertes ou restreintes correspondantes.

Effets de cet article

cite

 Code des marchés publics 384, 385

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 9 septembre 2001

En vigueur du samedi 24 juillet 1999 au samedi 8 septembre 2001

En vigueur du mercredi 1 avril 1998 au vendredi 23 juillet 1999