Code des marchés publics

Article 388

Abrogé9 septembre 2001

Créé le 1 avril 1998

La durée des marchés de fournitures passés en application du 2° du II de l'article 104, lorsqu'ils concernent des livraisons complémentaires, ne peut, sauf justifications spéciales, dépasser trois ans à compter de la date de leur notification.
Le montant total des marchés portant sur des travaux ou services complémentaires passés en application du 2° du II de l'article 104, ne peut être supérieur à 50 p. 100 du montant du marché principal. Sont considérés comme travaux ou services complémentaires les travaux ou services qui, ne figurant pas au projet initial, sont, à la suite d'une circonstance imprévue, devenus nécessaires à l'exécution de l'ouvrage ou du service tel qu'il est décrit audit projet et qui sont attribués à l'entrepreneur ou au prestataire chargé d'exécuter cet ouvrage ou ce service.

Effets de cet article

cite

 Code des marchés publics 104

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 9 septembre 2001

En vigueur du mercredi 1 avril 1998 au samedi 8 septembre 2001