Code des marchés publics

Article 387

Abrogé9 septembre 2001

Créé le 1 avril 1998 · En vigueur du 24 juillet 1999 au 8 septembre 2001

Font l'objet de l'avis d'appel public à la concurrence prévu à l'article 380 :
- les marchés négociés de travaux passés en vertu du 1° du I et du 2° du I de l'article 104 ;
- les marchés négociés de fournitures passés en vertu du 2° du I de l'article 104 ;
- les marchés négociés de services passés en vertu du 1°, du 2°, du 8° (a) et du 9° du I de l'article 104.
La date d'envoi de cet avis doit être antérieure de trente-sept jours au moins à l'engagement de la consultation écrite. Toutefois, en cas d'urgence ne résultant pas de son fait, la personne responsable du marché ou l'autorité compétente peut décider de ramener ce délai à quinze jours au moins.
Toutefois, les marchés négociés de fournitures, de travaux ou de services sont dispensés d'un nouvel avis d'appel public à la concurrence lorsqu'à la suite d'une adjudication ou d'un appel d'offres infructueux la négociation ne concerne que les entreprises qui avaient été admises à présenter une offre.

Effets de cet article

cite

 Code des marchés publics 104, 380

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 9 septembre 2001

En vigueur du samedi 24 juillet 1999 au samedi 8 septembre 2001

En vigueur du mercredi 1 avril 1998 au vendredi 23 juillet 1999