Code des marchés publics

Article 386

Abrogé9 septembre 2001

Créé le 1 avril 1998

Les personnes visées au premier alinéa de l'article 378 communiquent, dans un délai de quinze jours à partir de la réception de la demande, à tout candidat ou soumissionnaire qui en fait la demande, les motifs du rejet de sa candidature ou de sa soumission, ainsi que le nom de l'attributaire. Elles communiquent également aux candidats ou soumissionnaires qui en font la demande les motifs qui les ont conduites à ne pas attribuer ou notifier le marché ou à recommencer la procédure. Elles informent l'office des publications officielles des communautés européennes de leur décision.

Effets de cet article

cite

 Code des marchés publics 378

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 9 septembre 2001

En vigueur du mercredi 1 avril 1998 au samedi 8 septembre 2001