Code des marchés publics

Article 142

Abrogé9 septembre 2001

Créé le 4 avril 1978 · En vigueur du 18 décembre 1992 au 8 septembre 2001

La garantie prévue à l'article 133 peut être, au titre des marchés passés pour les besoins de la défense, supprimée ou réduite, par l'arrêté prévu au deuxième alinéa de l'article 155.

Effets de cet article

cite

 Code des marchés publics 133, 155

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 9 septembre 2001

En vigueur du vendredi 18 décembre 1992 au samedi 8 septembre 2001

En vigueur du mardi 4 avril 1978 au jeudi 17 décembre 1992