Code des marchés publics

Article 140

Créé le 4 avril 1978

Les garanties prévues aux articles 125 et 133 ne peuvent être exigées des établissements publics et des entreprises dont l'Etat détient cinquante pour cent ou plus du capital social.
Les entreprises concessionnaires ou subventionnées assurant un service public peuvent être dispensées, par une clause insérée dans le marché, de fournir la garantie prévue à l'article 133.

Effets de cet article

cite

 Code des marchés publics 125, 133

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 18 décembre 1992

Abrogé parDécret n°92-1310 du 15 décembre 1992art. 78 (V) JORF 18 décembre 1992

En vigueur du mardi 4 avril 1978 au jeudi 17 décembre 1992