Code des marchés publics

Article 91

Abrogé9 septembre 2001

Créé le 4 avril 1978 · En vigueur du 18 décembre 1992 au 8 septembre 2001

L'adjudication est dite "restreinte" lorsque sont seuls admis à remettre des soumissions les candidats agréés par la personne responsable du marché avant la séance d'adjudication. L'adjudication restreinte est précédée d'un appel public à la concurrence effectué dans les conditions prévues à l'article 38.
Le délai de réception des candidatures ne peut être inférieur à vingt et un jours à compter de la date d'envoi de l'avis précité. En cas d'urgence ne résultant pas de son fait, la personne responsable du marché peut décider de ramener ce délai à quinze jours au moins.
Les plis contenant les candidatures sont ouverts par le bureau d'adjudication.
Sur le vu du procès-verbal d'ouverture des offres de candidatures, la personne responsable du marché arrête la liste des candidats admis à présenter une soumission, en tenant compte des garanties professionnelles et financières présentées par chacun des candidats.
La personne responsable du marché peut décider que d'autres considérations entrent en ligne de compte ; elles doivent avoir été spécifiées dans l'avis d'appel de candidatures. Sont toutefois prohibées les considérations qui ne seraient pas justifiées par l'objet du marché ou ses conditions d'exécution.
Si le nombre maximum de candidats pouvant figurer sur la liste précitée a été fixé dans l'avis d'appel de candidatures et qu'après application des dispositions prévues ci-dessus un plus grand nombre de candidats reste en compétition, les candidatures tenues pour équivalentes sont départagées par tirage au sort.
La liste des candidats peut comprendre des noms d'entrepreneurs ou de fournisseurs n'ayant pas répondu à l'appel public à la concurrence.
La personne responsable du marché, dès qu'elle a arrêté la liste précitée, avise tous les autres candidats du rejet de leur candidature. Elles communique à tout candidat, qui en fait la demande par écrit, les motifs de ce rejet.
La lettre de consultation adressée aux candidats retenus comporte au moins la date limite de remise des offres, les modalités d'obtention du dossier de consultation et le délai de validité des offres.
Le délai de réception des soumissions ne peut être inférieur à vingt et un jours à compter de l'envoi de l'avis. En cas d'urgence ne résultant pas de son fait, la personne responsable du marché peut décider de ramener ce délai à quinze jours au moins.

Effets de cet article

cite

 Code des marchés publics 38

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 9 septembre 2001

En vigueur du vendredi 18 décembre 1992 au samedi 8 septembre 2001

L'adjudication est dite "restreinte" lorsque sont seuls admis à remettre des soumissions les candidats agréés par la personne responsable du marché avant la séance d'adjudication. L'adjudication restreinte est précédée d'un appel public

à la concurrence effectuédans les conditions prévues

à l'

article 38

.

Le délai de réception des candidatures ne peut être inférieur

Les plis contenant les candidatures sont ouverts par le bureau

Sur le vu du procès-verbal d'ouverture des offres de candidatures,

La personne responsable du marché peut décider que d'autres considérations

Si le nombre maximum de candidats pouvant figurer sur la

La liste des candidats peut comprendre des noms d'entrepreneurs ou de fournisseurs n'ayant pas répondu à l'appel public à la concurrence.

La personne responsable du marché, dès qu'elle a arrêté la

La lettre de consultation adresséeaux candidats retenus comporte au moins la date limite de remise des offres, les modalités d'obtentiondu dossierde consultation et le délai de validité des offres.

Le délai de réception des soumissions ne peut être inférieur

En vigueur du dimanche 8 mai 1988 au jeudi 17 décembre 1992

L'adjudication est dite "restreinte" lorsque sont seuls admis à remettre des soumissions les candidats agréés par la personne responsable du marché avant la séance d'adjudication. L'adjudication restreinte est précédée d'un appel public de candidatures.

L'avis d'appel de candidatures est dans tous les cas, porté à la connaissance du public dans les conditions prévues aux articles 38 et

38 bis .

Cet avis, dont le modèle peut être fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances, indique au moins : 1° La nature particulière et l'importance des prestations ; 2° Les justifications à produire touchant les qualité et capacités des candidats dans les conditions fixées àl'article 41 ; 3° La date d'envoi de l'avisd'appel de candidatures àla publication ou au Bulletin officiel ;

4° La date limite de réception des candidatures.

Le délai de réception des candidatures ne peut être inférieur à vingt et un jours à compter de la date d'envoi de l'avis précité. En cas d'urgence ne résultant pasde son fait, la personne responsable du marché peut décider de ramener cedélai à quinze jours au moins. Les plis contenant les candidatures sont ouverts par le bureaud'adjudication. Sur le vu du procès-verbal d'ouverture des offresde candidatures, la personne responsable du marché arrête la liste des candidats admis à présenter une soumission, en tenant compte des garanties professionnelles et financières présentéespar chacun des candidats.

La personne responsable du marché peut décider que d'autres considérations entrent en ligne de compte ; elles doivent avoir été spécifiées dans l'avis d'appel de candidatures. Sont toutefois prohibées les considérations qui ne seraient pas justifiées par l'objet du marché ou sesconditions d'exécution. Si le nombre maximum de candidats pouvant figurer sur la liste précitée a été fixé dansl'avis d'appel de candidatures et qu'après application des dispositions prévues ci-dessus un plus grand nombrede candidats reste en compétition, les candidatures tenues pour équivalentes sont départagées par tirage au sort.

La liste des candidats peut comprendre des noms d'entrepreneurs ou de fournisseurs n'ayant pas répondu à l'appel de candidatures.

La personne responsable du marché, dès qu'elle a arrêté la liste précitée, avise tous les autres candidats du rejetde leur candidature. Elles communique à tout candidat, qui en faitla demande par écrit, les motifs de ce rejet. L'avis adressé aux candidats retenus contient les indications énumérées aux 1°, 2°, 4°,et 8° du deuxième alinéa de l'

article 86

.

Le délai de réception dessoumissions ne peut être inférieur à vingt et un jours à compter de l'envoi de l'avis. En cas d'urgencene résultant pas de son fait, la personne responsable du marché peut déciderde ramener ce délai à quinze jours au moins.

En vigueur du mardi 4 avril 1978 au samedi 7 mai 1988

L'adjudication est dite "restreinte" lorsque sont seuls admis à remettre des soumissions les candidats agréés, par la personne responsable du marché, avant la séance d'adjudication, au vu de références particulières. L'adjudication restreinte est précédée d'un avis d'appel de candidatures.

L'avis d'appel de candidatures est, dans les cas, porté à la connaissance du public par une insertion, faite comme il est dit à l'

article 38

, dans une publication habilitée à recevoir des annonces légales ainsi que, éventuellement, par affichage ou par un autre moyen de publicité.

Lorsque le montant estimé du marché est supérieur à un seuil fixé par arrêté du ministre de l'économie et des finances, l'insertion est faite dans le Bulletin officiel des annonces des marchés publics sauf en cas d'urgence déclarée par la personne responsable du marché.

Le délai de réception des candidatures ne peut être inférieur à vingt et un jours à compter de la date d'envoi de l'avis d'appel de candidatures à la publication ou au Bulletin officiel mentionnés aux alinéas précédents. Ce délai peut être réduit à douze jours au moins, en cas d'urgence, par décision de la personne responsable du marché.

L'avis d'appel de candidatures, dont le modèle peut être fixé par arrêté du ministre de l'économie et des finances, indique au moins :

1° La nature particulière et l'importance des prestations ;

2° Les justifications à produire touchant les qualités et capacités des candidats, dans les conditions fixées à l'

article 41

;

3° La date d'envoi de l'avis d'appel de candidatures à la publication ou au Bulletin officiel ;

4° La date limite de réception des candidatures.

Les plis contenant les candidatures sont ouverts par le bureau d'adjudication.

La personne responsable du marché, au vu du procès-verbal d'ouverture des offres de candidatures, arrête la liste des candidats admis à soumissionner.

La lettre recommandée annonçant aux candidats qu'ils sont retenus contient les indications énumérées aux 1° à 5° de l'

article 86

.

Le délai accordé aux candidats admis pour remettre leurs soumissions ne peut être inférieur à vingt et un jours à compter de l'envoi de la lettre. En cas d'urgence, ce délai peut être ramené à dix jours au moins par décision de la personne responsable du marché.