Code des marchés publics

Article 203

Abrogé9 septembre 2001

Créé le 9 janvier 1982 · En vigueur du 28 avril 1994 au 8 septembre 2001

Tout projet de marché ou d'avenant fait l'objet d 'un rapport de la personne responsable du marché, dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances, qui :
1° Définit la nature et l'étendue des besoins à satisfaire, ainsi que le montant prévu de l'opération ;
2° Expose l'économie générale du marché ou de l'avenant, son déroulement prévu, ainsi que le prix envisagé ;
3° Motive le choix du mode de passation adopté et notamment, le cas échéant, le recours au délai d'urgence ou au marché négocié, ainsi que les mesures prises pour assurer la compétition entre les candidats ;
4° Rend compte du déroulement de la procédure suivie ;
5° Justifie, le cas échéant, l'introduction de critères de sélection des candidatures ou des offres autres que ceux prévus aux articles 91, 95, 97 et 97 bis, et motive le choix de l'offre retenue ;
6° Justifie les dérogations éventuellement apportées aux normes françaises homologuées et aux spécifications techniques approuvées par la section technique de la commission centrale des marchés ;
7° Précise, en matière de fournitures, si la fourniture provient d'un pays membre de la Communauté économique européenne, d'un autre pays signataire de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce ou d'un autre pays.
Ce rapport est inclus dans le dossier soumis aux contrôles fixés par chaque ministre comme il est dit à l'article 202.

Effets de cet article

cite

 Code des marchés publics 91, 95, 97, 97 bis, 202

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 9 septembre 2001

En vigueur du jeudi 28 avril 1994 au samedi 8 septembre 2001

En vigueur du dimanche 8 mai 1988 au mercredi 27 avril 1994

En vigueur du dimanche 24 avril 1988 au samedi 7 mai 1988

En vigueur du samedi 9 janvier 1982 au samedi 23 avril 1988