Code des marchés publics

Article 19

Abrogé9 septembre 2001

Créé le 2 décembre 1966 · En vigueur du 18 décembre 1992 au 8 septembre 2001

La commission centrale des marchés peut, pour l'exercice des attributions qui lui sont confiées, faire procéder à toutes enquêtes auprès des services administratifs, des établissements publics nationaux, des collectivités et établissements publics locaux, ainsi qu'auprès des établissements, des entreprises, des organismes et des sociétés d'économie mixte soumis au contrôle économique et financier de l'Etat.
Les enquêteurs sont désignés par arrêté du Premier ministre sur proposition du ministre de l'économie et des finances. Ils exercent leurs pouvoirs en vertu d'une lettre de mission contresignée par le ou les ministres intéressés et ont les droits d'investigation les plus larges tant sur pièces que sur place.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 9 septembre 2001

En vigueur du vendredi 18 décembre 1992 au samedi 8 septembre 2001

En vigueur du vendredi 2 décembre 1966 au jeudi 17 décembre 1992