Code des marchés publics

Article 20

Abrogé9 septembre 2001

Créé le 2 décembre 1966

La commission centrale des marchés adresse ses conclusions relatives aux enquêtes effectuées conformément à l'article 19, appuyées, le cas échéant, des projets de textes correspondants, au ministre de l'économie et des finances et aux ministres intéressés. Ces derniers doivent adresser au ministre de l'économie et des finances leurs observations relatives auxdites conclusions dans un délai de trois mois à partir du jour de notification.

Effets de cet article

cite

 Code des marchés publics 19

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 9 septembre 2001

En vigueur du vendredi 2 décembre 1966 au samedi 8 septembre 2001