Code des marchés publics

Article 160

Créé le 1 septembre 2006 · En vigueur du 5 septembre 2009 au 31 mars 2016

Lorsque les entités adjudicatrices choisissent la procédure d'appel d'offres ouvert, les dispositions suivantes s'appliquent.

I.-Un avis d'appel public à la concurrence est publié dans les conditions prévues à l'article 150.

II.-1° Le délai de réception des offres ne peut être inférieur à cinquante-deux jours à compter de la date d'envoi de l'avis d'appel public à la concurrence.

2° Ce délai minimal peut être ramené à vingt-deux jours lorsque trois conditions sont réunies :

a) L'avis périodique indicatif prévu à l'article 149 a été publié ;

b) Cet avis a été envoyé à la publication cinquante-deux jours au moins et douze mois au plus avant la date d'envoi de l'avis d'appel public à la concurrence ;

c) Il contient les mêmes renseignements que ceux qui figurent dans l'avis d'appel public à la concurrence, pour autant que ces renseignements soient disponibles au moment de l'envoi de l'avis périodique indicatif.

3° (Alinéa abrogé).

4° (Alinéa abrogé).

5° Les délais mentionnés aux 1° et 2° peuvent être réduits de sept jours lorsque l'avis d'appel public à la concurrence est envoyé par voie électronique.

6° Le délai mentionné au 1° peut être réduit de cinq jours lorsque l'entité adjudicatrice offre, par voie électronique et à compter de la publication de l'avis d'appel public à la concurrence, un accès libre, direct et complet aux documents de la consultation en indiquant dans le texte de l'avis l'adresse internet à laquelle ces documents peuvent être consultés.

7° Les délais mentionnés aux 5° et 6° peuvent être cumulés sauf si l'entité adjudicatrice a réduit le délai minimal à vingt-deux jours suite à la publication d'un avis périodique indicatif en application du 2°.

III.-Lorsque les documents de la consultation ne sont pas accessibles par voie électronique, ils sont envoyés aux opérateurs économiques qui les demandent en temps utile dans les six jours qui suivent leur demande.

IV.-Les renseignements complémentaires demandés en temps utile sont envoyés aux opérateurs économiques six jours au plus tard avant la date limite de réception des offres.

V.-Les délais minimaux mentionnés au II sont prolongés dans les hypothèses suivantes :

1° Lorsque les délais prévus aux III et IV ne peuvent être respectés ;

2° Lorsque les offres ne peuvent être déposées qu'à la suite d'une visite sur les lieux d'exécution du marché ou après consultation sur place de documents complémentaires.

Les candidats sont informés du nouveau délai ainsi fixé.

VI.-Les dossiers des candidats sont transmis par tout moyen permettant de déterminer de façon certaine la date et l'heure de leur réception et d'en garantir la confidentialité. Ils comportent une enveloppe comprenant les documents relatifs à la candidature et à l'offre.

Pour les marchés allotis, les candidats peuvent soit présenter un seul exemplaire des documents relatifs à leur candidature et scinder lot par lot les éléments relatifs à leurs offres, soit présenter pour chacun des lots les éléments relatifs à leurs candidatures et à leurs offres.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 1 avril 2016

Abrogé parORDONNANCE n°2015-899 du 23 juillet 2015art. 102

En vigueur du samedi 5 septembre 2009 au jeudi 31 mars 2016

Modifié parDécret n°2009-1086 du 2 septembre 2009art. 2

En résumé. Les modifications concernent principalement la suppression des alinéas 3° et 4° (déjà abrogés dans la version précédente) et une mise à jour de la formulation concernant les dossiers des candidats, qui doivent désormais comporter une enveloppe pour les documents de candidature et une autre pour l'offre.

Lorsque les entités adjudicatrices choisissent la procédure d'appel d'offres ouvert,

I.-Un avis d'appel public à la concurrence est publié dans

II.-1° Le délai de réception des offres ne peut être

2° Ce délai minimal peut être ramené à vingt-deux jours

a) L'avis périodique indicatif prévu à l'article 149 a été

b) Cet avis a été envoyé à la publication cinquante-deux

c) Il contient les mêmes renseignements que ceux qui figurent

3° (Alinéa abrogé).4° (Alinéa abrogé).5° Les délais mentionnés aux 1° et 2° peuvent être réduits de sept jours lorsque l'avis d'appel public à la concurrence est envoyé par voie électronique.

Le délai mentionné au 1° peut être réduit de cinq jours lorsque l'entité adjudicatrice offre, par voie électronique et à compter de la publication de l'avis d'appel public à la concurrence, un accès libre, direct et complet aux documents de la consultation en indiquant dans le texte de l'avis l'adresse internet à laquelle ces documents peuvent être consultés.

7° Les délais mentionnés aux 5° et 6° peuvent être

III.-Lorsque les documents de la consultation ne sont pas accessibles

IV.-Les renseignements complémentaires demandés en temps utile sont envoyés aux

V.-Les délais minimaux mentionnés au II sont prolongés dans les

1° Lorsque les délais prévus aux III et IV ne

2° Lorsque les offres ne peuvent être déposées qu'à la

Les candidats sont informés du nouveau délai ainsi fixé.

VI.-Les dossiers des candidats sont transmis par tout moyen permettant de déterminer de façon certaine la date et l'heure de leur réception et d'en garantir la confidentialité. Ils comportentune enveloppe comprenant les documents relatifs à la candidature et àl'offre.

Pour les marchés allotis, les candidats peuvent soit présenter un seul exemplaire des documents relatifs à leur candidature et scinder lot par lot les éléments relatifs à leurs offres, soit présenter pour chacun des lots les éléments relatifs à leurs candidatures et à leurs offres.

En vigueur du dimanche 21 décembre 2008 au vendredi 4 septembre 2009

Modifié parDécret n°2008-1355 du 19 décembre 2008art. 12

En résumé. Les modifications apportées concernent principalement la suppression des dispositions spécifiques aux marchés de travaux de faible montant et en cas d'urgence, simplifiant ainsi les règles relatives aux délais de réception des offres.

Lorsque les entités adjudicatrices choisissent la procédure d'appel d'offres ouvert,

I.-Un avis d'appel public à la concurrence est publié dans

II.-1° Le délai de réception des offres ne peut être

2° Ce délai minimal peut être ramené à vingt-deux jours

a) L'avis périodique indicatif prévu à l'article 149 a été

b) Cet avis a été envoyé à la publication cinquante-deux

c) Il contient les mêmes renseignements que ceux qui figurent

(alinéa abrogé) ;

(alinéa abrogé) ;

5° Les délais mentionnés aux 1° et 2° peuvent être réduits de sept jours lorsque l'avis d'appel public à la concurrence est envoyé par voie électronique.

le délai mentionné au 1° peutêtre réduit de cinq jours lorsque l'entité adjudicatrice offre, par voie électronique et à compter de la publication de l'avis d'appel public à la concurrence, un accès libre, direct et complet aux documents de la consultation en indiquant dans le texte de l'avis l'adresse internet à laquelle ces documents peuvent être consultés.

7° Les délais mentionnés aux 5° et 6° peuvent être

III.-Lorsque les documents de la consultation ne sont pas accessibles

IV.-Les renseignements complémentaires demandés en temps utile sont envoyés aux

V.-Les délais minimaux mentionnés au II sont prolongés dans les

1° Lorsque les délais prévus aux III et IV ne

2° Lorsque les offres ne peuvent être déposées qu'à la

Les candidats sont informés du nouveau délai ainsi fixé.

VI.-Les dossiers des candidats sont transmis par tout moyen permettant

En vigueur du mardi 1 janvier 2008 au samedi 20 décembre 2008

Modifié parDécret n°2007-1850 du 26 décembre 2007art. 1

En résumé. Le seuil pour les marchés de travaux où le délai minimal peut être réduit à vingt-deux jours a été abaissé de 5 270 000 Euros HT à 5 150 000 Euros HT.

Lorsque les entités adjudicatrices choisissent la procédure d'appel d'offres ouvert,

I.-Un avis d'appel public à la concurrence est publié dans les conditions prévues à l'

article 150

.

II.-1° Le délai de réception des offres ne peut être inférieur à cinquante-deux jours à compter de la date d'envoi de l'avis d'appel public à la concurrence.

2° Ce délai minimal peut être ramené à vingt-deux jours

a) L'avis périodique indicatif prévu à l'

article 149 a été publié ;

b) Cet avis a été envoyé à la publication cinquante-deux

c) Il contient les mêmes renseignements que ceux qui figurent

3° Pour les marchés de travaux dont le montant est inférieur à 5 150 000 Euros HT, le délai minimal mentionné au 1° peut également être ramené à vingt-deux jours.

4° En cas d'urgence ne résultant pas du fait de

5° Les délais mentionnés aux 1°,2° et 3° peuvent être réduits de sept jours lorsque l'avis d'appel public à la concurrence est envoyé par voie électronique.

6° Les délais mentionnés aux 1°,3° et 4° peuvent être réduits de cinq jours lorsque l'entité adjudicatrice offre, par voie électronique et à compter de la publication de l'avis d'appel public à la concurrence, un accès libre, direct et complet aux documents de la consultation en indiquant dans le texte de l'avis l'adresse internet à laquelle ces documents peuvent être consultés.

7° Les délais mentionnés aux 5° et 6° peuvent être

III.-Lorsque les documents de la consultation ne sont pas accessibles par voie électronique, ils sont envoyés aux opérateurs économiques qui les demandent en temps utile dans les six jours qui suivent leur demande.

IV.-Les renseignements complémentaires demandés en temps utile sont envoyés aux opérateurs économiques six jours au plus tard avant la date limite de réception des offres.

V.-Les délais minimaux mentionnés au II sont prolongés dans les hypothèses suivantes :

1° Lorsque les délais prévus aux III et IV ne

2° Lorsque les offres ne peuvent être déposées qu'à la

Les candidats sont informés du nouveau délai ainsi fixé.

VI.-Les dossiers des candidats sont transmis par tout moyen permettant de déterminer de façon certaine la date et l'heure de leur réception et d'en garantir la confidentialité. Ils doivent comporter une enveloppe contenant les renseignements relatifs à la candidature et une enveloppe contenant l'offre.

En vigueur du vendredi 1 septembre 2006 au lundi 31 décembre 2007

Lorsque les entités adjudicatrices choisissent la procédure d'appel d'offres ouvert, les dispositions suivantes s'appliquent.

I. - Un avis d'appel public à la concurrence est publié dans les conditions prévues à l'

article 150

.

II. - 1° Le délai de réception des offres ne peut être inférieur à cinquante-deux jours à compter de la date d'envoi de l'avis d'appel public à la concurrence.

2° Ce délai minimal peut être ramené à vingt-deux jours lorsque trois conditions sont réunies :

a) L'avis périodique indicatif prévu à l'

article 149

a été publié ;

b) Cet avis a été envoyé à la publication cinquante-deux jours au moins et douze mois au plus avant la date d'envoi de l'avis d'appel public à la concurrence ;

c) Il contient les mêmes renseignements que ceux qui figurent dans l'avis d'appel public à la concurrence, pour autant que ces renseignements soient disponibles au moment de l'envoi de l'avis périodique indicatif.

3° Pour les marchés de travaux dont le montant est inférieur à 5 270 000 Euros HT, le délai minimal mentionné au 1° peut également être ramené à vingt-deux jours.

4° En cas d'urgence ne résultant pas du fait de l'entité adjudicatrice, le délai réduit mentionné au 3° peut être ramené à quinze jours.

5° Les délais mentionnés aux 1°, 2° et 3° peuvent être réduits de sept jours lorsque l'avis d'appel public à la concurrence est envoyé par voie électronique.

6° Les délais mentionnés aux 1°, 3° et 4° peuvent être réduits de cinq jours lorsque l'entité adjudicatrice offre, par voie électronique et à compter de la publication de l'avis d'appel public à la concurrence, un accès libre, direct et complet aux documents de la consultation en indiquant dans le texte de l'avis l'adresse internet à laquelle ces documents peuvent être consultés.

7° Les délais mentionnés aux 5° et 6° peuvent être cumulés sauf si l'entité adjudicatrice a réduit le délai minimal à vingt-deux jours suite à la publication d'un avis périodique indicatif en application du 2°.

III. - Lorsque les documents de la consultation ne sont pas accessibles par voie électronique, ils sont envoyés aux opérateurs économiques qui les demandent en temps utile dans les six jours qui suivent leur demande.

IV. - Les renseignements complémentaires demandés en temps utile sont envoyés aux opérateurs économiques six jours au plus tard avant la date limite de réception des offres.

V. - Les délais minimaux mentionnés au II sont prolongés dans les hypothèses suivantes :

1° Lorsque les délais prévus aux III et IV ne peuvent être respectés ;

2° Lorsque les offres ne peuvent être déposées qu'à la suite d'une visite sur les lieux d'exécution du marché ou après consultation sur place de documents complémentaires.

Les candidats sont informés du nouveau délai ainsi fixé.

VI. - Les dossiers des candidats sont transmis par tout moyen permettant de déterminer de façon certaine la date et l'heure de leur réception et d'en garantir la confidentialité. Ils doivent comporter une enveloppe contenant les renseignements relatifs à la candidature et une enveloppe contenant l'offre.