Code des juridictions financières

Section 4 : Avis sur les conséquences d'un investissement exceptionnel

Article R245-4-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions de saisie de la chambre régionale des comptes pour avis sur les conséquences d'un investissement exceptionnel

Résumé La chambre régionale des comptes doit être consultée pour les gros projets d'investissement.

La chambre peut être saisie pour avis sur les conséquences de tout projet d'investissement dont le montant prévisionnel total des dépenses pour l'ensemble de l'opération, évalué selon les modalités prévues au premier alinéa de l'article R. 245-4-2, est supérieur ou égal à 10 % des recettes réelles de fonctionnement du budget de l'exercice antérieur à celui au cours duquel intervient la saisine de la région, du département, de la métropole ou de la communauté urbaine ou à cinquante millions d'euros.

Article R245-4-2

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Procédure de saisie de la chambre régionale des comptes pour avis sur les conséquences d'un investissement exceptionnel

Résumé Un avis motivé sur les conséquences d'un grand projet d'investissement est donné par la chambre régionale des comptes et doit être publié dans les deux mois.

Le président du conseil régional, du conseil exécutif de Corse, du conseil exécutif de Martinique, du conseil exécutif de Guyane, du conseil départemental, du conseil de la métropole ou du conseil de la communauté urbaine qui, en application de l'article L. 235-2 du présent code, saisit la chambre régionale des comptes pour avis sur les conséquences d'un projet d'investissement exceptionnel joint à cette saisine, outre, le cas échéant, la proposition de l'organe délibérant, tous documents et renseignements utiles à son examen, notamment le montant prévisionnel total des dépenses d'investissement liées au projet et des dépenses supplémentaires de fonctionnement qu'il induit.

L'avis est établi dans un délai maximum de six mois à compter de la saisine.

La chambre rend un avis motivé dans lequel elle examine l'économie générale du projet et estime son incidence sur la situation financière de la collectivité territoriale ou de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre concerné.

Cet avis est notifié à la collectivité territoriale ou à l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre intéressé, ainsi qu'au représentant de l'Etat dans la région ou le département.

L'avis donne lieu à débat de l'assemblée délibérante dès la tenue de la première réunion de cette assemblée suivant sa réception par la région, le département, la métropole ou la communauté urbaine. Il est publié par la chambre régionale des comptes à l'issue de ce débat et, au plus tard, dans un délai de deux mois suivant la notification prévue à l'alinéa précédent.

Article R245-4-3

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Suspension du délai de rendu d'avis sur un investissement exceptionnel en période électorale

Résumé Pendant les élections, le délai pour avoir un avis sur un grand projet est suspendu.

Le délai de six mois prévu au deuxième alinéa de l'article R. 245-4-2 est suspendu pendant la période mentionnée au second alinéa de l'article L. 245-1.