Code des juridictions financières

Article R244-2

Article R244-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Procédure de contrôle des actes budgétaires des organismes visés

Résumé Il explique comment et quand contrôler les actes budgétaires des organismes concernés.

La procédure de contrôle des actes budgétaires des organismes visés à l'article L. 232-1 du présent code prévue par les articles L. 1612-1 à L. 1612-20 du code général des collectivités territoriales est réglementée par les articles R. 1612-8 à R. 1612-12 et R. 1612-15 de ce même code. La procédure prévue à l'article R. 1612-14 du code général des collectivités territoriales est applicable en cas de saisine visée à l'article L. 1612-15 du même code.

Les dispositions des articles R. 1612-8 à R. 1612-12 et R. 1612-14 du code général des collectivités territoriales s'appliquent aux organismes visés aux articles L. 232-3 à L. 232-7 du présent code ainsi qu'en cas de saisine prévue à l'article L. 5211-26 du code général des collectivités territoriales.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Simplification et extension du champ d’application

Résumé des changements Le texte a été simplifié en supprimant les détails précis des procédures, tout en élargissant leur application aux organismes mentionnés aux articles L 232‑3 à L 232‑7 et en ajoutant une nouvelle situation de saisine.

La procédure de contrôle des actes budgétaires des organismes visés à l'article L. 232-1 du présent code prévue par les articles L. 1612-1 à L. 1612-20 du code général des collectivités territoriales est réglementée par les articles R. 1612-8 à R. 1612-12 et R. 1612-15 de ce même code . La procédure prévue à l'article R. 1612-14 du code général des collectivités territoriales est applicable en cas de saisine visée à l'article L. 1612-15 du même code.

Les dispositions des articles R. 1612-8 à R. 1612-12 et R. 1612-14 du code général des collectivités territoriales s'appliquent aux organismes visés aux articles L. 232-3 à L. 232-7 du présent code ainsi qu'en cas de saisine prévue à l'article L. 5211-26 du code général des collectivités territoriales.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du lundi 1 avril 2013

Les formalités de la procédure de contrôle des actes budgétaires et de l'exécution des budgets des collectivités territoriales et de leurs établissements publics prévu par les articles L. 1612-1 à L. 1612-20 du code général des collectivités territoriales sont réglementées par les articles R. 1612-8 à R. 1612-12 et les articles R. 1612-14 et R. 1612-15 de ce même code reproduits ci-après :

Art.R. 1612-8.-Lorsque la chambre régionale des comptes est saisie par le représentant de l'Etat d'une décision budgétaire ou d'un compte administratif, le délai dont elle dispose pour formuler des propositions court à compter de la réception au greffe de l'ensemble des documents dont la production est requise selon le cas par les articles R. 1612-16, R. 1612-19, R. 1612-23, R. 1612-24 et R. 1612-27. Ces dispositions sont applicables lorsque la chambre est saisie d'une demande d'inscription d'une dépense obligatoire au budget d'une collectivité ou d'un établissement public local.

Art.R. 1612-9.-La chambre régionale des comptes formule ses propositions pour le règlement du budget par avis motivé notifié au représentant de l'Etat, d'une part, à la collectivité ou à l'établissement public intéressé, d'autre part.

Art.R. 1612-10.-Lorsque la saisine de la chambre régionale des comptes a pour effet de suspendre l'exécution d'un budget jusqu'au terme de la procédure, dans les conditions fixées par l'article L. 1612-10, le représentant de l'Etat informe directement le comptable concerné de cette saisine.

Art.R. 1612-11.-La décision par laquelle le représentant de l'Etat règle le budget et le rend exécutoire est adressée, dans le délai de vingt jours à compter de la notification de l'avis de la chambre régionale des comptes, à la collectivité ou à l'établissement public intéressé ainsi qu'à son comptable, d'une part, à la chambre, d'autre part.

Art.R. 1612-12.-Lorsque le président de la chambre régionale des comptes constate que la rédaction d'un avis ou d'une décision est entachée d'une erreur ou d'une omission matérielles, il peut, par décision prise après avis conforme du ministère public, y apporter les rectifications nécessaires.

La notification de cette décision se substitue à la notification de l'avis ou de la décision soumis à rectification et emporte les mêmes effets.

Art.R. 1612-14.-Sans préjudice des dispositions de l'article R. 1612-18, les avis et décisions de la chambre régionale des comptes sont communicables aux tiers dès qu'a eu lieu la première réunion de l'assemblée délibérante suivant leur réception par la collectivité ou l'établissement public concerné.

Art.R. 1612-15.-Dans le cas où une subvention exceptionnelle est accordée à une commune, en application de l'article L. 2335-2, le représentant de l'Etat en informe la chambre régionale des comptes par l'intermédiaire du ministère public.