Code des juridictions financières

Section 2 : Dispositions particulières

Article L232-3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Avis de la Chambre Régionale des Comptes sur la Répartition des Contributions des Communes

Résumé La chambre régionale des comptes peut conseiller sur les modifications de la participation financière des communes au budget d'un syndicat.

La chambre régionale des comptes, saisie par le représentant de l'Etat, donne un avis sur les modifications susceptibles d'être apportées aux règles fixant les modalités de répartition des contributions des communes au budget d'un syndicat dont elles sont membres dans le cadre défini à l'article L. 5212-25 du code général des collectivités territoriales.

Article L232-4

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Contrôle des actes budgétaires des établissements publics locaux d'enseignement

Résumé La chambre régionale des comptes vérifie les budgets des écoles publiques locales pour s'assurer qu'ils sont conformes aux règles.

La chambre régionale des comptes contrôle les actes budgétaires des établissements publics locaux d'enseignement dans les conditions prévues par les articles L. 421-11 à L. 421-13 du code de l'éducation.

Article L232-5

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Contrôle des actes budgétaires par la chambre régionale des comptes

Résumé La chambre régionale des comptes s'assure que les hôpitaux publics gèrent bien leur argent.

La chambre régionale des comptes contrôle les actes budgétaires des établissements publics de santé dans les conditions prévues à l'article L. 6143-3-1 du code de la santé publique.

Article L232-6

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Contrôle des actes budgétaires des offices publics de l'habitat

Résumé La chambre régionale des comptes contrôle les budgets des offices publics de l'habitat qui fonctionnent comme des entreprises commerciales.

La chambre régionale des comptes contrôle les actes budgétaires des offices publics de l'habitat soumis aux règles applicables aux entreprises de commerce dans les conditions prévues par l'article L. 421-21 du code de la construction et de l'habitation.

Article L232-7

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Contrôle des actes budgétaires du Centre national de la fonction publique territoriale

Résumé Une chambre régionale des comptes vérifie les dépenses budgétaires d'un centre spécifique avec l'aide de l'État.

La chambre régionale des comptes, dans le ressort de laquelle est situé le siège du Centre national de la fonction publique territoriale, exerce le contrôle des actes budgétaires de cet établissement, mis en oeuvre par le représentant de l'Etat dans le département où est situé ce siège, dans les conditions prévues aux articles L. 1612-1 à L. 1612-16 et L. 1612-18 du code général des collectivités territoriales.

Article L232-19

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Rôle de la chambre des comptes dans la répartition des contributions des communes

Résumé La chambre des comptes doit donner son avis sur les changements de répartition des contributions des communes dans un syndicat, surtout quand une commune subit un gros impact fiscal, et si le comité syndical ne répond pas, le représentant de l’État peut intervenir.
Mots-clés : Finance publique Budget communale Syndicats intercommunaux Répartition des contributions Chambre des comptes

La chambre régionale des comptes, saisie par le représentant de l'Etat, donne un avis sur les modifications susceptibles d'être apportées aux règles fixant les modalités de répartition des contributions des communes au budget d'un syndicat dont elles sont membres dans le cadre défini à l'article L. 163-17-1 du code des communes ci-après reproduit :

Art. L. 163-17-1. - Lorsque l'application d'une disposition à caractère fiscal ou budgétaire a pour conséquence d'augmenter ou de diminuer les ressources de fonctionnement d'une commune membre d'un syndicat d'un pourcentage égal ou supérieur à 10 p. 100 des recettes de la section de fonctionnement s'il s'agit d'une commune de moins de 20 000 habitants et à 5 p. 100 dans les autres cas, chaque commune membre peut demander au comité syndical une modification des règles fixant les modalités de répartition des contributions financières des communes au budget du syndicat à compter de l'année suivante.

Si le comité syndical n'a pas fait droit à la demande dans un délai de six mois, ou si la délibération du comité syndical n'a pas été approuvée par les conseils municipaux dans les conditions prévues aux deuxième, troisième et cinquième alinéas de l'article L. 163-17, le représentant de l'Etat peut modifier, à la demande de la commune intéressée et après avis de la chambre régionale des comptes, les règles fixant les modalités de répartition des contributions financières des communes au budget du syndicat.