Code des juridictions financières

Paragraphe 1 : Ouverture du contrôle

Article R272-95

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Notification de l'ouverture du contrôle des comptes en Polynésie française

Résumé Le président informe par lettre les responsables et leurs anciens collègues du début du contrôle des comptes.

Le président de la chambre territoriale des comptes informe par lettre l'ordonnateur de la collectivité ou le dirigeant de l'organisme concerné de l'engagement de la procédure de contrôle des comptes et de la gestion, ainsi que, le cas échéant, les ordonnateurs ou dirigeants précédemment en fonction pour tout ou partie de la période examinée.

Le contrôle coordonné mentionné à l'article R. 272-100-1 est notifié conjointement aux ordonnateurs des collectivités et aux dirigeants des organismes concernés, ainsi que, le cas échéant, à leurs prédécesseurs en fonction pour toute ou partie de la période examinée.

Article R272-96

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Désignation d'un contre-rapporteur par le président de la formation compétente

Résumé Le président peut désigner quelqu'un pour vérifier les comptes et la gestion.

Le président de la formation compétente peut, à son initiative ou à la demande du ministère public, désigner un contre-rapporteur.

Article R272-97

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Conditions d'engagement du contrôle des comptes et de la gestion en Polynésie française

Résumé Le contrôle commence après l'avis du ministère public, et une lettre précise les années à vérifier.

Le contrôle des organismes visés aux articles L. 272-8 à L. 272-10 et L. 272-13 est engagé après que le ministère public a fait connaître son avis. Dans ce cas, la lettre mentionnée à l'article R. 272-95 précise les exercices sur lesquels le contrôle portera.

Article R272-97-1

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Obligation de contrôle des comptes d'emploi des subventions en Polynésie française

Résumé En Polynésie française, une subvention pour une dépense spécifique doit être justifiée par un compte d'emploi.

Lorsque le concours financier apporté au représentant légal des organismes visés aux articles L. 272-8 à L. 272-10 par une collectivité territoriale ou un établissement public local est attribué sous forme d'une subvention affectée à une dépense déterminée et qu'il ne dépasse pas 50 % des ressources totales du bénéficiaires, le contrôle se limite au compte d'emploi que ce dernier doit établir. Si le compte d'emploi n'est pas tenu, le contrôle porte sur l'ensemble des comptes et de la gestion.