Code des juridictions financières

Article R272-97

Article R272-97

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions d'engagement du contrôle des comptes et de la gestion en Polynésie française

Résumé Le contrôle commence après l'avis du ministère public, et une lettre précise les années à vérifier.

Le contrôle des organismes visés aux articles L. 272-8 à L. 272-10 et L. 272-13 est engagé après que le ministère public a fait connaître son avis. Dans ce cas, la lettre mentionnée à l'article R. 272-95 précise les exercices sur lesquels le contrôle portera.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Ajout d’un article supplémentaire aux organismes visés

Résumé des changements L’article inclut désormais l’article L 272‑13 parmi les organismes soumis au contrôle, élargissant ainsi la portée de la procédure.

Le contrôle des organismes visés aux articles L. 272-8 à L. 272-10 et L. 272-13 est engagé après que le ministère public a fait connaître son avis. Dans ce cas, la lettre mentionnée à l'article R. 272-95 précise les exercices sur lesquels le contrôle portera.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du lundi 1 mai 2017

Le contrôle des organismes visés aux articles L. 272-8 à L. 272-10 est engagé après que le ministère public a fait connaître son avis. Dans ce cas, la lettre mentionnée à l'article R. 272-95 précise les exercices sur lesquels le contrôle portera.