Code des juridictions financières

Paragraphe 3 : Observations provisoires

Article R272-100

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Notification des observations provisoires en Polynésie française

Résumé Le président envoie un rapport avec des observations provisoires et donne un mois pour répondre.

Le président de la chambre territoriale des comptes adresse aux ordonnateurs des collectivités et aux dirigeants des organismes contrôlés le rapport contenant les observations provisoires prévues à l'article L. 272-63.

Il adresse aux ordonnateurs des collectivités territoriales et aux dirigeants des organismes contrôlés ayant quitté leurs fonctions la partie de ce rapport concernant leur gestion.

Il adresse le rapport ou des extraits de ce rapport à toute personne explicitement mise en cause.

La notification de ce rapport ou d'extraits de ce rapport indique le délai, qui ne peut être inférieur à un mois, dans lequel les destinataires peuvent apporter une réponse écrite et mentionne la possibilité qu'ils ont d'être entendus par la chambre en application de l'article L. 272-64.

Article R272-100-1

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Observations provisoires issues d'un contrôle coordonné en Polynésie française

Résumé Un seul rapport peut rassembler les observations provisoires de plusieurs organismes contrôlés en même temps en Polynésie française.

Les observations issues du contrôle coordonné de plusieurs organismes de la compétence de la chambre régionale des comptes et figurant à son programme peuvent donner lieu à un unique rapport d'observations provisoires.

Article R272-101

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Droit de consultation des documents relatifs aux observations provisoires en Polynésie française

Résumé Les gens peuvent voir les documents des observations au greffe de la chambre territoriale des comptes, ou envoyer quelqu'un pour eux.

Les destinataires du rapport d'observations provisoires ou d'extraits de ce rapport peuvent demander à consulter au greffe de la chambre territoriale des comptes, en personne ou par l'intermédiaire d'un représentant dûment mandaté, les pièces et documents du dossier sur lesquelles sont fondées les observations les concernant.

Article R272-102

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Convocations pour les auditions en Polynésie française

Résumé Les personnes convoquées par la chambre territoriale des comptes savent ce dont elles doivent parler et reçoivent les documents nécessaires pour leur audition.

Les personnes visées à l'article L. 272-44 que la chambre territoriale des comptes décide d'entendre sont convoquées par le président de la chambre.

Cette convocation précise les points sur lesquels la chambre les entendra et est accompagnée, s'il y a lieu, de tout document que le président de la chambre juge utile en vue de l'audition.