Code des juridictions financières

Sous-paragraphe 2 : Dispositions applicables à la phase contentieuse

Article R272-59

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Notification des procédures contentieuses à la chambre territoriale des comptes de Polynésie française

Résumé Si une procédure de jugement des comptes commence, les personnes concernées sont informées des détails de l'enquête.

Lorsqu'une instance a été ouverte dans les conditions prévues à l'article L. 272-53, le réquisitoire du ministère public, ainsi que le nom du ou des magistrats chargés de l'instruction et, le cas échéant, celui du ou des vérificateurs, sont notifiés à chacun des comptables patents ou de fait, ainsi qu'à l'ordonnateur en fonctions.

Article R272-60

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Procédure contentieuse devant la chambre territoriale des comptes de la Polynésie française

Résumé En cas de litige devant la chambre territoriale des comptes, les parties peuvent envoyer des documents, doivent répondre aux demandes du rapporteur et peuvent voir le dossier.

Les parties à l'instance auxquelles un réquisitoire a été notifié peuvent, dès cette notification, adresser au greffe de la chambre leurs observations écrites ou des documents, qui sont communiqués à chacune des autres parties. Ces pièces sont versées au dossier.

Les parties à l'instance sont tenues de déférer aux demandes d'explication ou de production de documents formulées par le rapporteur jusqu'à la clôture de celle-ci, dans un délai fixé par lui et qui ne peut être inférieur à quinze jours suivant la réception de cette demande. Les explications et documents produits sont versés au dossier et communiqués par le greffe à chacune des autres parties à l'instance si le rapporteur constate qu'ils contiennent des éléments nouveaux.

Les parties à l'instance ont, dès l'ouverture de celle-ci, accès au dossier constitué des pièces sur lesquelles le réquisitoire est fondé et de celles versées au cours de l'instruction. Elles peuvent demander au greffe copie de pièces du dossier.

Article R272-61

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Rôle du rapporteur dans la phase contentieuse du jugement des comptes des comptables publics en Polynésie française

Résumé Le rapporteur fait un résumé des documents et des observations et propose des suites, puis le communique aux autres parties.

Le rapporteur consigne son analyse des observations, explications et documents produits par les parties à l'instance et ses propositions de suites à donner dans un rapport à fin de jugement, qui est déposé au greffe et communiqué au ministère public dans les conditions prévues à l'article R. 272-14.

Les parties à l'instance sont informées du dépôt du rapport qui clôt l'instruction, de celui des conclusions du ministère public, ainsi que de la possibilité de consulter ces pièces.

Article R272-62

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Inscription du rapport à l'ordre du jour de la séance de formation

Résumé Le rapport est ajouté à la liste des sujets à traiter en public après l'accord du ministère public.

Le rapport est inscrit, en accord avec le ministère public, à l'ordre du jour d'une séance de formation compétente statuant en audience publique.

Article R272-63

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Notification de l'audience et gestion des documents nouveaux dans les procédures contentieuses de la chambre territoriale des comptes

Résumé Les parties savent quand sera l'audience et si de nouveaux documents apparaissent, tout le monde doit être mis au courant.

Les parties à l'instance sont informées du jour de l'audience publique au moins sept jours avant l'audience, dont l'ordre du jour est affiché à l'entrée de la chambre territoriale des comptes.

Un réviseur est désigné parmi les magistrats de la formation de jugement par le président.

Si des observations nouvelles ou d'autres documents que ceux figurant déjà au dossier sont produits par une partie entre la clôture de l'instruction et le jour de l'audience, ils sont communiqués aux membres de la formation de jugement. Les autres parties à l'instance sont informées de la production de ces pièces ainsi que de la possibilité de les consulter.

Article R272-64

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Dispositions relatives aux observations des parties lors des audiences publiques pour la phase contentieuse des jugements des comptes des comptables publics en Polynésie française

Résumé Les parties peuvent parler à l'audience pour ajouter des commentaires avant que les comptables accusés ne parlent en dernier.

A l'audience publique, après l'exposé du rapporteur et les conclusions du représentant du ministère public, les parties à l'instance peuvent formuler, soit en personne, soit par l'intermédiaire d'un avocat, des observations complétant celles fournies par écrit.

A l'issue des débats, le président donne la parole en dernier aux comptables mis en cause ou à leurs conseils.

Article R272-65

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Invitation d'experts lors du jugement des comptes

Résumé La cour peut demander l'avis d'experts pour résoudre un litige, mais ceux-ci ne prennent pas part à la décision finale.

La formation de jugement peut inviter toute personne, dont la compétence ou les connaissances spéciales seraient de nature à l'éclairer utilement sur la solution à donner à un litige, à produire des observations sur les points qu'elle détermine.

L'avis est consigné par écrit. Il est communiqué aux parties.

La personne concernée ne prend pas part au délibéré.

Article R272-66

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Comportement des personnes assistant à l'audience

Résumé Respectez les règles en audience, sinon vous pouvez être expulsé.

Les personnes qui assistent à l'audience doivent observer une attitude digne et garder le respect dû à la justice. Il leur est interdit de parler sans y avoir été invitées, de donner des signes d'approbation ou de désapprobation, ou de causer quelque désordre que ce soit.

Le président de la formation de jugement peut faire expulser toute personne qui n'obtempère pas à ses injonctions, sans préjudice des poursuites pénales ou disciplinaires qui pourraient être exercées contre elle.

Article R272-67

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Procédure de délibération après l'audience publique en Polynésie française

Résumé Après une audience, les juges discutent entre eux, écoutent le réviseur et votent si besoin, en commençant par le plus jeune et en finissant par le plus ancien.

Après l'audience publique, la formation de jugement délibère hors de la présence du rapporteur et du ministère public. Elle entend le réviseur.

S'il est nécessaire de procéder à un vote, le président recueille successivement l'opinion de chacun des magistrats dans l'ordre inverse de leur ancienneté dans leur grade. Il opine le dernier.

Seuls prennent part à la décision pour un rapport donné les magistrats ayant assisté à l'audience publique et à toutes les séances de délibéré.

Article R272-68

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Jugement des comptes des comptables publics par la chambre territoriale des comptes de la Polynésie française

Résumé Le jugement des comptes publics par la chambre territoriale des comptes de la Polynésie française est détaillé et exécutoire.

La formation de jugement statue par un jugement qui vise les comptes jugés, les pièces examinées ainsi que les dispositions législatives et réglementaires dont il fait application.

Le jugement, motivé, statue sur chacun des griefs du réquisitoire et sur les observations des parties auxquelles il a été notifié.

Mention est faite que le rapporteur et le cas échéant les parties à l'instance ont été entendus, et que le représentant du ministère public a conclu. Les noms des magistrats de la formation de jugement qui ont participé au délibéré y sont mentionnés.

Le jugement mentionne la date de l'audience publique et celle à laquelle il a été prononcé, les principaux actes de la procédure et les dispositions législatives et réglementaires dont il est fait application.

La minute du jugement est signée par le président de séance et par le greffier.

Les jugements sont revêtus de la formule exécutoire.

La chambre territoriale des comptes statue dans les mêmes formes en matière de gestion de fait, de réformation ou de révision de jugement.

Article R272-69

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Notification des jugements aux parties concernées

Résumé Les décisions de justice sont envoyées à toutes les parties impliquées.

Les jugements sont notifiés aux comptables, à l'ordonnateur en fonctions, au ministère public ainsi que, lorsque la décision concerne leur département, aux ministres intéressés.

Article R272-70

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Correction d'erreurs matérielles dans les décisions de justice en Polynésie française

Résumé Le président peut corriger des petites erreurs dans un jugement sans que cela change le délai pour faire appel, et n'importe qui peut demander cette correction.

Lorsque le président de la formation de jugement constate qu'un jugement ou une ordonnance est entaché d'une erreur ou d'une omission matérielle non susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, il peut, par décision rendue dans le délai de deux mois à compter de la notification aux parties, y apporter les corrections que la raison commande. Cette décision intervient après avis du ministère public.

La notification de la décision rouvre, le cas échéant, le délai du recours en appel contre le jugement ou l'ordonnance ainsi corrigée.

Une partie peut demander la rectification d'un jugement ou d'une ordonnance lorsqu'elle estime que cette décision est entachée d'une erreur ou d'une omission matérielle non susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire. La procédure applicable est celle prévue aux deux alinéas précédents. Cette demande est, par elle-même, sans influence sur le cours du délai de recours en appel ouvert contre ce jugement ou cette ordonnance.