Code des juridictions financières

Sous-paragraphe 1 : Dispositions applicables à la phase non contentieuse

Article R272-56

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Notification du contrôle des comptes en Polynésie française

Résumé En Polynésie française, quand les comptes sont contrôlés, le comptable et l'ordonnateur sont informés des détails.

Le contrôle des comptes est notifié au comptable et à l'ordonnateur en fonctions.

La notification précise l'exercice contrôlé ainsi que le nom du ou des magistrats chargés du contrôle et, le cas échéant, celui du ou des vérificateurs.

Article R272-57

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Instruction des comptes par le rapporteur

Résumé Le rapporteur examine les comptes, écrit un rapport avec ses conclusions et l'envoie au ministère public.

Le rapporteur instruit à charge et à décharge les comptes dont il est saisi.

Il consigne le résultat de ses investigations et ses propositions de suites à leur donner dans un rapport d'examen des comptes à fin de jugement qui est déposé au greffe puis communiqué au ministère public dans les conditions prévues à l'article R. 272-13.

Article R272-58

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Procédure de décharge des comptables publics en Polynésie française

Résumé Si le ministère public n'a rien à reprocher à un comptable, celui-ci peut être déchargé de ses responsabilités après un mois, et déclaré quitte s'il n'a plus de fonctions.

Lorsque le ministère public ne retient aucune charge à l'égard du comptable, il transmet ses conclusions au président de la formation de jugement compétente ou à un magistrat délégué à cet effet.

A défaut d'avoir demandé, dans un délai d'un mois à compter de la réception des conclusions, un rapport complémentaire tel que prévu à l'article L. 272-54, le président de la formation de jugement ou le magistrat délégué à cet effet décharge, par ordonnance, le comptable de sa gestion.

Si aucune charge ne subsiste à son encontre au titre de ses gestions successives et s'il est sorti de fonctions, il est déclaré, en outre, quitte par ordonnance.

L'ordonnance de décharge, et, s'il y a lieu, de quitus, est notifiée à chacun des comptables et des ordonnateurs concernés.

L'ordonnance est revêtue de la formule exécutoire.