Code des juridictions financières

Paragraphe 2 : Dispositions relatives au jugement des gestions de fait

Article R272-71

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Application de la procédure judiciaire aux comptables de fait en Polynésie française

Résumé En Polynésie française, les comptables de fait sont jugés comme les comptables patents pendant le procès, avec les mêmes règles pour tous.

La procédure applicable au jugement des comptes des comptables de fait est celle applicable aux comptables patents pour la phase contentieuse.

Les dispositions relatives aux droits et obligations des parties définies par ces articles sont applicables aux personnes mises en cause dans le cadre d'une comptabilité de fait.

Article R272-72

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Disposition relative aux déclarations de gestion de fait

Résumé Si des dépenses sont déclarées illégales, la chambre territoriale des comptes demande à la collectivité de décider si elles sont utiles au public.

Sur décision de la chambre territoriale des comptes, le ministère public adresse au comptable de fait et à l'ordonnateur de la collectivité concernée une demande tendant à ce que l'assemblée délibérante de la collectivité se prononce sur le caractère d'utilité publique des dépenses ayant donné lieu à déclaration de gestion de fait, dans les conditions prévues à l'article L. 1612-19-1 du code général des collectivités territoriales.

Article R272-73

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Jugement des gestions de fait par la chambre territoriale des comptes de la Polynésie française

Résumé Si une gestion de fait est déclarée, la chambre juge les comptes et décide de l'amende.

Après que la chambre a déclaré une gestion de fait, elle juge les comptes produits et statue sur l'application de l'amende prévue à l'article R. 272-38, au vu de nouvelles conclusions du procureur financier, mais sans nouvelle réquisition de sa part.

Article R272-83

I. ― La procédure applicable au jugement des comptes des comptables de fait et à leur condamnation à l'amende est celle prévue aux articles R. 272-73 à R. 272-82.

II. ― Pour l'application aux comptables de fait du II de l'article R. 272-74, la copie s'effectue à leurs frais, selon des modalités et un barème fixés par décision du président de la chambre.