Article R263-4
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Obligations lors de la saisine de la chambre territoriale des comptes en cas de déséquilibre budgétaire en Nouvelle-Calédonie
Lorsque le représentant de l'Etat saisit la chambre territoriale des comptes, conformément à l'article 208-2 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie, il joint à cette saisine, outre le budget voté, l'ensemble des informations et documents utilisés pour l'établissement de celui-ci.
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