Code des juridictions financières

Article R263-6

Article R263-6

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Propositions de rétablissement de l'équilibre budgétaire en Nouvelle-Calédonie

Résumé Si le budget n'est pas équilibré, la collectivité doit suivre les conseils de la chambre des comptes.

Les propositions de la chambre territoriale des comptes, formulées conformément à l'article 208-2 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie et tendant au rétablissement de l'équilibre budgétaire, portent sur des mesures dont la réalisation relève de la seule responsabilité de la collectivité concernée.

La chambre, si elle constate que le budget a été voté en équilibre réel et qu'il n'y a pas lieu de faire des propositions, notifie sa décision motivée au haut-commissaire et à la collectivité concernée.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Mise à jour de la référence législative

Résumé des changements Le texte a simplement mis à jour et précisé l’article légal en remplaçant « LO 263‑4 » par « article 208‑2 de la loi organique n° 99‑209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle‑Calédonie », sans changer les autres dispositions.

Les propositions de la chambre territoriale des comptes, formulées conformément à l'article 208-2 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie et tendant au rétablissement de l'équilibre budgétaire, portent sur des mesures dont la réalisation relève de la seule responsabilité de la collectivité concernée.

La chambre, si elle constate que le budget a été voté en équilibre réel et qu'il n'y a pas lieu de faire des propositions, notifie sa décision motivée au haut-commissaire et à la collectivité concernée.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du dimanche 16 avril 2000

Les propositions de la chambre territoriale des comptes, formulées conformément à l'article LO 263-4 et tendant au rétablissement de l'équilibre budgétaire, portent sur des mesures dont la réalisation relève de la seule responsabilité de la collectivité concernée.

La chambre, si elle constate que le budget a été voté en équilibre réel et qu'il n'y a pas lieu de faire des propositions, notifie sa décision motivée au haut-commissaire et à la collectivité concernée.