Code des juridictions financières

Article R262-114

Article R262-114

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Engagement du contrôle des organismes par la chambre territoriale des comptes de la Nouvelle-Calédonie

Résumé Le contrôle des organismes commence seulement si le ministère public est d'accord et précise les années à vérifier.

Le contrôle des organismes visés aux articles L. 262-8 à L. 262-10 et L. 262-11-2 est engagé après que le ministère public a fait connaître son avis. Dans ce cas, la lettre mentionnée à l'article R. 262-112 précise les exercices sur lesquels le contrôle portera.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Extension de la portée du contrôle

Résumé des changements L’article étend la portée du contrôle aux organismes visés par l’article L 262‑11‑2, en plus des articles déjà cités.

Le contrôle des organismes visés aux articles L. 262-8 à L. 262-10 et L. 262-11-2 est engagé après que le ministère public a fait connaître son avis. Dans ce cas, la lettre mentionnée à l'article R. 262-112 précise les exercices sur lesquels le contrôle portera.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du lundi 1 mai 2017

Le contrôle des organismes visés aux articles L. 262-8 à L. 262-10 est engagé après que le ministère public a fait connaître son avis. Dans ce cas, la lettre mentionnée à l'article R. 262-112 précise les exercices sur lesquels le contrôle portera.