Article R262-114
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Engagement du contrôle des organismes par la chambre territoriale des comptes de la Nouvelle-Calédonie
Le contrôle des organismes visés aux articles L. 262-8 à L. 262-10 et L. 262-11-2 est engagé après que le ministère public a fait connaître son avis. Dans ce cas, la lettre mentionnée à l'article R. 262-112 précise les exercices sur lesquels le contrôle portera.
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