Code des juridictions financières

Sous-paragraphe 1 : Seuils

Article R262-40

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Évaluation des seuils de population et de recettes pour l'apurement administratif des comptes en Nouvelle-Calédonie

Résumé Cet article dit comment on décide chaque année si une commune ou un groupement de communes en Nouvelle-Calédonie doit faire vérifier ses comptes par les directeurs locaux des finances publiques.

I. – Le seuil de 2 000 habitants, prévu à l'article L. 262-4, est apprécié annuellement à la clôture de l'exercice sur la base des résultats du recensement général de la population effectué par l'INSEE et, le cas échéant, des arrêtés ministériels homologuant les résultats des recensements complémentaires, dans les conditions fixées par les articles R. 2151-2 à R. 2151-7 du code général des collectivités territoriales.

II. – Le seuil de 2 000 habitants prévu à l'article L. 262-4 s'apprécie, pour les groupements de communes, en prenant en compte la population totale des communes qui sont membres de ces groupements.

III. – Le seuil financier, prévu à l'article L. 262-4, est apprécié, pour chaque exercice, sur la base du compte administratif de la commune ou du groupement de communes.

Article D262-41

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Définition des recettes ordinaires et des ressources de fonctionnement en Nouvelle-Calédonie

Résumé En Nouvelle-Calédonie, les recettes ordinaires et les ressources de fonctionnement incluent les recettes des comptes principaux et annexes.

Les recettes ordinaires citées aux 1° et 2° de l'article L. 211-2, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2022-408 du 23 mars 2022 relative au régime de responsabilité financière des gestionnaires publics, comprennent les recettes figurant à la section de fonctionnement du compte administratif principal augmentées, le cas échéant, des recettes du ou des comptes annexes des services non dotés de la personnalité morale.

Les ressources de fonctionnement citées au 4° du même article L. 211-2 comprennent les recettes figurant à la section de fonctionnement du compte financier de l'établissement public local d'enseignement augmentées, le cas échéant, des recettes du ou des budgets annexes des services non dotés de la personnalité morale.

Article D262-42

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Apurement administratif des comptes des établissements publics en Nouvelle-Calédonie

Résumé En Nouvelle-Calédonie, certains comptes publics doivent être vérifiés si leur montant est élevé.

L'apurement administratif est exercé sur les comptes des établissements publics rattachés aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale dont les comptes sont eux-mêmes soumis à l'apurement administratif en application des seuils prévus à l'article L. 211-2, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2022-408 du 23 mars 2022 relative au régime de responsabilité financière des gestionnaires publics.

Article R262-43

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Autorisation des contribuables pour demander la réformation d'un arrêté de décharge en Nouvelle-Calédonie

Résumé Les contribuables doivent avoir une autorisation spéciale pour demander la réformation d'un arrêté de décharge.

Les contribuables qui demandent à la chambre la réformation d'un arrêté de décharge dans les conditions prévues à l'article D. 262-98 doivent être dûment autorisés à cet effet dans les conditions prévues à l'article L. 316-5 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie.