Code des juridictions financières

Article D262-41

Article D262-41

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Définition des recettes ordinaires et des ressources de fonctionnement en Nouvelle-Calédonie

Résumé En Nouvelle-Calédonie, les recettes ordinaires et les ressources de fonctionnement incluent les recettes des comptes principaux et annexes.

Les recettes ordinaires citées aux 1° et 2° de l'article L. 211-2, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2022-408 du 23 mars 2022 relative au régime de responsabilité financière des gestionnaires publics, comprennent les recettes figurant à la section de fonctionnement du compte administratif principal augmentées, le cas échéant, des recettes du ou des comptes annexes des services non dotés de la personnalité morale.

Les ressources de fonctionnement citées au 4° du même article L. 211-2 comprennent les recettes figurant à la section de fonctionnement du compte financier de l'établissement public local d'enseignement augmentées, le cas échéant, des recettes du ou des budgets annexes des services non dotés de la personnalité morale.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Ajout d’une référence temporelle aux recettes

Résumé des changements Le texte ajoute une précision indiquant que les recettes mentionnées se réfèrent à la rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2022‑408 du 23 mars 2022, sans modifier le contenu des listes elles-mêmes.

Les recettes ordinaires citées aux 1° et 2° de l'article L. 211-2, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2022-408 du 23 mars 2022 relative au régime de responsabilité financière des gestionnaires publics, comprennent les recettes figurant à la section de fonctionnement du compte administratif principal augmentées, le cas échéant, des recettes du ou des comptes annexes des services non dotés de la personnalité morale.

Les ressources de fonctionnement citées au 4° du même article L. 211-2 comprennent les recettes figurant à la section de fonctionnement du compte financier de l'établissement public local d'enseignement augmentées, le cas échéant, des recettes du ou des budgets annexes des services non dotés de la personnalité morale.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du lundi 1 mai 2017

Les recettes ordinaires citées aux 1° et 2° de l'article L. 211-2 comprennent les recettes figurant à la section de fonctionnement du compte administratif principal augmentées, le cas échéant, des recettes du ou des comptes annexes des services non dotés de la personnalité morale.

Les ressources de fonctionnement citées au 4° de l'article L. 211-2 comprennent les recettes figurant à la section de fonctionnement du compte financier de l'établissement public local d'enseignement augmentées, le cas échéant, des recettes du ou des budgets annexes des services non dotés de la personnalité morale.