Code des juridictions financières

Section 5 : Dispositions relatives aux procédures spécifiques à l'assurance de la qualité des comptes des administrations publiques

Article R143-19

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Transmission des résultats provisoires des vérifications

Résumé Les vérifications peuvent être partagées à tout moment avec les autorités administratives.

Dans le cadre des missions de certification prévues à l'article L. 111-14, les résultats provisoires des vérifications peuvent, à tout moment des travaux, être transmis par les membres et personnels de la Cour des comptes qui en sont chargés aux autorités administratives concernées, à fin de validation ou d'information.

Article R143-20

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Communication des résultats provisoires par la Cour des comptes

Résumé La Cour des comptes partage des résultats provisoires avec les autorités pour certifier les comptes.

Le président de la formation compétente peut, après délibération de celle-ci, communiquer aux autorités administratives concernées les résultats provisoires qui, en l'état de la préparation des comptes et des vérifications déjà opérées, paraissent devoir donner lieu à un examen particulier ou à une action de ces autorités en vue de permettre la certification des comptes.

Article R143-21

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Délibération et certification des comptes des administrations publiques

Résumé Un rapport sur les comptes des administrations est examiné et envoyé aux responsables, qui ont dix jours pour répondre.

Le projet de rapport établi en vue de la certification des comptes est délibéré par la formation désignée par le premier président et adressé aux autorités administratives et agents comptables concernés. Sans préjudice des auditions prévues aux articles L. 143-0-1 et L. 143-0-2, le délai de réponse qui leur est imparti est fixé à dix jours au plus.

Article R143-22

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Procédure de certification des comptes des administrations publiques

Résumé Le rapport de certification des comptes est envoyé aux ministres et aux responsables financiers, qui peuvent répondre vite.

I. – Après son examen par le comité du rapport public et des programmes et avant sa transmission à la chambre du conseil, le projet de rapport établi en vue de la certification des comptes est adressé aux ministres concernés et, chacun pour ce qui le concerne, aux directeurs et agents comptables des organismes dont les comptes sont soumis à certification.

II. – Sans préjudice du droit d'être entendu prévu à l'article L. 143-0-2, le délai de réponse prévu à l'article R. 143-13 peut être ramené à dix jours.

Article R143-23

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Communication de renseignements entre la Cour des comptes et les commissaires aux comptes

Résumé La Cour des comptes et les commissaires aux comptes partagent des infos importantes tout en gardant le secret.

I. – Pour l'application des dispositions de l'article L. 141-10, les renseignements communiqués aux membres et personnels de la Cour des comptes par les commissaires aux comptes peuvent être constitués d'attestations ou de rapports prévus par les normes d'exercice professionnel applicables à la profession de commissaire aux comptes ainsi que de tous documents établis par les commissaires aux comptes dans le cadre de leur mission légale.

Les renseignements communiqués aux commissaires aux comptes par les membres et personnels de la Cour des comptes peuvent être constitués de tout ou partie des communications prévues par les articles R. 143-19 et R. 143-20, accompagnées des éléments de réponse des destinataires de ces communications et d'une note d'analyse de ces éléments, ainsi que de tout document autres que ceux couverts par le secret des délibérations.

II. – Les membres et personnels de la Cour des comptes désignés à cet effet par le président de la formation compétente indiquent par écrit aux commissaires aux comptes la nature, l'étendue, la forme et le calendrier de transmission des renseignements dont ils estiment nécessaire la communication.

Les commissaires aux comptes indiquent par écrit aux membres et personnels de la Cour des comptes désignés à cet effet par le président de la formation compétente la nature, l'étendue, la forme et le calendrier de transmission des renseignements dont ils estiment nécessaire la communication pour l'exécution de la mission de certification des comptes prévue à l'article L. 114-8 du code de la sécurité sociale.

L'élaboration de ces demandes de renseignements fait l'objet d'une concertation préalable entre la Cour des comptes et les commissaires aux comptes.

III. – Les renseignements communiqués aux membres et personnels de la Cour des comptes sont couverts par le secret des investigations de la Cour des comptes conformément à l'article L. 141-2.

Les renseignements communiqués aux commissaires aux comptes sont couverts par le secret professionnel applicable à ces derniers, conformément à l'article L. 822-15 du code de commerce.

IV. – Le procureur général est tenu informé des demandes présentées par les commissaires aux comptes en application des dispositions du présent article et des réponses que le président de la formation compétente, ou le conseiller maître qu'il a désigné à cet effet, leur a apportées.

V. – Les organismes mentionnés à l'article L. O. 132-2-1 sont informés de la teneur des renseignements les concernant communiqués aux commissaires aux comptes en application du présent article.