Code des juridictions financières

Article R143-20

Article R143-20

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Communication des résultats provisoires par la Cour des comptes

Résumé La Cour des comptes partage des résultats provisoires avec les autorités pour certifier les comptes.

Le président de la formation compétente peut, après délibération de celle-ci, communiquer aux autorités administratives concernées les résultats provisoires qui, en l'état de la préparation des comptes et des vérifications déjà opérées, paraissent devoir donner lieu à un examen particulier ou à une action de ces autorités en vue de permettre la certification des comptes.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Révision totale du contenu – passage du contrôle sanitaire au reporting comptable

Résumé des changements Le texte est complètement réécrit : il passe d’une règle portant sur le contrôle des activités sanitaires et sociales à une procédure où le président d’une formation transmet les résultats provisoires aux autorités administratives pour la certification des comptes.

Le président de la formation compétente peut, après délibération de celle-ci, communiquer aux autorités administratives concernées les résultats provisoires qui, en l'état de la préparation des comptes et des vérifications déjà opérées, paraissent devoir donner lieu à un examen particulier ou à une action de ces autorités en vue de permettre la certification des comptes.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du jeudi 15 décembre 2016

Lorsqu'une personne morale contrôlée poursuit des activités distinctes de celles présentant un caractère sanitaire, social ou médico-social au sens de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles et de l'article L. 6111-1 du code de la santé publique, le contrôle porte sur les seuls établissements, services ou activités entrant dans le champ de ces deux articles.