Article R143-20
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Communication des résultats provisoires par la Cour des comptes
Le président de la formation compétente peut, après délibération de celle-ci, communiquer aux autorités administratives concernées les résultats provisoires qui, en l'état de la préparation des comptes et des vérifications déjà opérées, paraissent devoir donner lieu à un examen particulier ou à une action de ces autorités en vue de permettre la certification des comptes.
2 versions