Article R143-19
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Transmission des résultats provisoires des vérifications
Dans le cadre des missions de certification prévues à l'article L. 111-14, les résultats provisoires des vérifications peuvent, à tout moment des travaux, être transmis par les membres et personnels de la Cour des comptes qui en sont chargés aux autorités administratives concernées, à fin de validation ou d'information.
2 versions
1 cité