Code des juridictions financières

Sous-section 2 : Dispositions particulières

Article R143-15

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Examen des projets de rapports par le comité du rapport public et des programmes

Résumé Le comité étudie les rapports suggérés par le président et le rapporteur général.

Le comité du rapport public et des programmes examine les projets de rapports qui lui sont soumis par le premier président, sur proposition du rapporteur général du comité.

Article R143-16

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Déposition et publication du rapport public annuel de la Cour des comptes

Résumé Le rapport annuel de la Cour des comptes est envoyé au Président et aux parlementaires, puis publié au Journal officiel.

Le premier président remet le rapport public annuel au Président de la République. Il le dépose sur les bureaux de l'Assemblée nationale et du Sénat. Il en assure la publication au Journal officiel.

Article R143-17

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Transmission des référés et des réponses entre la Cour des comptes et les ministres

Résumé Le président de la Cour envoie des copies de ses demandes aux ministres, qui doivent répondre à la Cour et au ministre des finances.

Le premier président fait parvenir au ministre chargé des finances une ampliation des référés qu'il adresse aux autres ministres.

Les ministres envoient simultanément copie de leur réponse à la Cour et au ministre chargé des finances.

Article R143-18

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Publication des observations de la Cour des comptes

Résumé Les observations de la Cour des comptes peuvent être publiées séparément ou dans un rapport public, avec communication des projets aux organismes concernés ou à leurs représentants en France.

Les observations formulées par la Cour des comptes à l'occasion des contrôles prévus aux articles L. 111-9 et L. 111-10 peuvent, concurremment ou non, faire l'objet d'une publication propre, ou être insérées dans un rapport public. Les projets de publication ou d'insertion sont communiqués par le premier président aux représentants légaux des organismes considérés ou, dans le cas où l'organisme a son siège à l'étranger, au représentant en France de cet organisme.

Pour l'application de l'article L. 143-2, lorsque l'organisme n'a pas de conseil d'administration ou d'assemblée générale, le président de l'organisme communique les observations formulées par la Cour des comptes aux organes en tenant lieu, lors de la première réunion qui suit leur réception.

Les observations auxquelles donnent lieu les contrôles réalisés en application de l'article L. 111-7 sont rendues publiques dans les mêmes conditions.

Article R143-18-1

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Délai de réponse réduit pour certains rapports et avis

Résumé Certains rapports exigent une réponse en sept jours, mais on peut toujours donner son avis.

Sans préjudice du droit d'être entendu prévu à l'article L. 143-0-2, le délai de réponse prévu à l'article R. 143-13 peut être ramené à sept jours pour les destinataires des rapports mentionnés à l'article LO 132-3 et des avis mentionnés au 2° de l'article LO 111-4-6 du code de la sécurité sociale.