Article R*122-4
Abrogé depuis le 2023-06-23 par Décret n°2023-480 du 21 juin 2023 - art. 2
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Commission d'évaluation des candidats à conseiller référendaire
La commission peut, si elle l'estime nécessaire, faire compléter le dossier d'un candidat par lui-même ou l'autorité ou organisme dont il relève. Elle émet, au vu de leur dossier, un avis sur l'aptitude de chaque candidat à exercer les fonctions de conseiller référendaire à la Cour des comptes.
En cas de partage, le président a voix prépondérante. Dans le délai d'un mois de la saisine de la commission, il transmet au Premier ministre l'avis émis sur l'aptitude de chaque candidat.
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