Code des juridictions financières

Sous-section 2 : Les autres chambres de la Cour des comptes

Article R112-26

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Composition et affectation des membres des chambres de la Cour des comptes

Résumé Les six autres chambres de la Cour des comptes ont un président et des conseillers, et les membres peuvent rester jusqu'à neuf ans.

Les six autres chambres de la Cour des comptes sont composées chacune d'un président de chambre, de conseillers maîtres et de conseillers référendaires.

Le premier président affecte aux chambres les magistrats, conseillers maîtres et référendaires en service extraordinaire, auditeurs, conseillers experts, agents contractuels contribuant à la certification et vérificateurs.

Les magistrats ne peuvent être affectés plus de sept années consécutives au sein d'une même chambre. Toutefois, ils peuvent, pour raisons de service, être maintenus au sein de la même chambre au-delà de cette durée pendant une période maximale de deux ans.

Article R112-26-1

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Composition et fonctionnement des sections au sein des chambres de la Cour des comptes

Résumé Le premier président décide du nombre de sections dans chaque chambre et nomme leurs présidents pour trois ans. Le président de la chambre donne les tâches aux sections, qui peuvent renvoyer des dossiers à la chambre.

Le premier président arrête, sur proposition du président de la chambre et après avis du procureur général, le nombre de sections au sein de chaque chambre.

Le premier président arrête, dans les mêmes conditions, la composition de chaque section et en désigne le président parmi les conseillers maîtres. Chaque section compte au moins trois conseillers maîtres.

Les présidents de section sont désignés pour une durée de trois ans, renouvelable une fois. Nul ne peut exercer la présidence d'une même section plus de six années consécutives. La limitation prévue au troisième alinéa de l'article R. 112-26 ne leur est pas applicable.

Le président de la chambre fixe les attributions des sections. Une section peut renvoyer une affaire à la chambre.

Article R112-26-2

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Répartition des travaux entre les rapporteurs par le président de la chambre

Résumé Le président de la chambre distribue les tâches aux rapporteurs selon le programme annuel.

Le président de la chambre, au vu du programme annuel visé au premier alinéa de l'article R. 112-2, répartit les travaux entre les rapporteurs mentionnés à l'article R. 141-1.

Article R112-26-3

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Détermination des affaires et présidence des séances

Résumé Le président de la chambre décide où discuter des affaires et préside les réunions.

Le président de la chambre détermine les affaires qui seront délibérées en section et celles qui le seront en chambre. Il préside les séances de la chambre et peut présider celles des sections.