Code des juridictions financières

Section 1 : Principes généraux

Article R141-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Attribution des travaux à la Cour des comptes

Résumé Seuls les magistrats peuvent juger, les autres tâches sont confiées à d'autres fonctionnaires.

Les travaux inscrits au programme annuel de la Cour des comptes sont confiés à des magistrats, à des auditeurs, à des conseillers maîtres et référendaires en service extraordinaire ou à des conseillers experts chargés d'en faire rapport devant la formation délibérante compétente. Les activités juridictionnelles ne sont confiées qu'à des magistrats.

Article R141-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Assistance des experts par les rapporteurs à la Cour des comptes

Résumé Les rapporteurs peuvent demander de l'aide à des experts pour des questions techniques, mais ils restent responsables.

Les rapporteurs procèdent aux investigations qu'ils jugent utiles sur pièces et sur place.

Ils peuvent être assistés d'experts désignés dans les conditions fixées par l'article L. 141-6. Ces derniers interviennent sur des questions techniques sous la responsabilité des rapporteurs.

Article R141-3

Si, à l'occasion de ses contrôles, la Cour des comptes découvre des faits de nature à motiver l'ouverture d'une procédure judiciaire, elle en informe le procureur général près la Cour des comptes qui en informe le procureur de la République et en avise le garde des sceaux, ministre de la justice.

La Cour des comptes informe le procureur général, ministère public près la Cour de discipline budgétaire et financière, des faits de nature à motiver l'intervention de cette juridiction.