Code des juridictions financières

Article R112-26-1

Article R112-26-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Composition et fonctionnement des sections au sein des chambres de la Cour des comptes

Résumé Le premier président décide du nombre de sections dans chaque chambre et nomme leurs présidents pour trois ans. Le président de la chambre donne les tâches aux sections, qui peuvent renvoyer des dossiers à la chambre.

Le premier président arrête, sur proposition du président de la chambre et après avis du procureur général, le nombre de sections au sein de chaque chambre.

Le premier président arrête, dans les mêmes conditions, la composition de chaque section et en désigne le président parmi les conseillers maîtres. Chaque section compte au moins trois conseillers maîtres.

Les présidents de section sont désignés pour une durée de trois ans, renouvelable une fois. Nul ne peut exercer la présidence d'une même section plus de six années consécutives. La limitation prévue au troisième alinéa de l'article R. 112-26 ne leur est pas applicable.

Le président de la chambre fixe les attributions des sections. Une section peut renvoyer une affaire à la chambre.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Mise à jour de la référence législative

Résumé des changements La référence législative concernant la limitation des présidences de section a été mise à jour (de l’article R 112‑23 à l’article R 112‑26).

Le premier président arrête, sur proposition du président de la chambre et après avis du procureur général, le nombre de sections au sein de chaque chambre.

Le premier président arrête, dans les mêmes conditions, la composition de chaque section et en désigne le président parmi les conseillers maîtres. Chaque section compte au moins trois conseillers maîtres.

Les présidents de section sont désignés pour une durée de trois ans, renouvelable une fois. Nul ne peut exercer la présidence d'une même section plus de six années consécutives. La limitation prévue au troisième alinéa de l'article R. 112-26 ne leur est pas applicable.

Le président de la chambre fixe les attributions des sections. Une section peut renvoyer une affaire à la chambre.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du dimanche 1 janvier 2023

Le premier président arrête, sur proposition du président de la chambre et après avis du procureur général, le nombre de sections au sein de chaque chambre.

Le premier président arrête, dans les mêmes conditions, la composition de chaque section et en désigne le président parmi les conseillers maîtres. Chaque section compte au moins trois conseillers maîtres.

Les présidents de section sont désignés pour une durée de trois ans, renouvelable une fois. Nul ne peut exercer la présidence d'une même section plus de six années consécutives. La limitation prévue au troisième alinéa de l'article R. 112-23 ne leur est pas applicable.

Le président de la chambre fixe les attributions des sections. Une section peut renvoyer une affaire à la chambre.