Code des juridictions financières

Article L143-14

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 1 mai 2017

Abrogé parOrdonnance n°2016-1360 du 13 octobre 2016art. 50

En vigueur du jeudi 15 décembre 2011 au dimanche 30 avril 2017

Créé parLoi n°2011-1862 du 13 décembre 2011art. 45

Les conclusions des enquêtes que la Cour des comptes effectue en application de l'article L. 132-5-1 sont communiquées au Premier ministre dans un délai fixé après consultation du premier président de la Cour des comptes.

Le Premier ministre peut décider de leur publication.