Abrogé par Ordonnance n°2016-1360 du 13 octobre 2016 - art. 50
Créé le 15 décembre 2011
Les conclusions des enquêtes que la Cour des comptes effectue en application de l'article L. 132-5-1 sont communiquées au Premier ministre dans un délai fixé après consultation du premier président de la Cour des comptes.
Le Premier ministre peut décider de leur publication.