Code des juridictions financières

Article L112-3-1

Article L112-3-1

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Nomination et conditions d'exercice des auditeurs à la Cour des comptes

Résumé Les auditeurs de la Cour des comptes sont choisis parmi les administrateurs de l'État avec au moins deux ans d'expérience et sont nommés pour trois ans. Ils peuvent être licenciés que si ils le demandent ou pour des raisons disciplinaires.

Les auditeurs sont nommés par arrêté du premier président pour une durée de trois ans non renouvelable. Ils peuvent exercer une activité juridictionnelle.

Ils sont nommés, après avis du comité consultatif mentionné à l'article L. 122-7 parmi les membres du corps des administrateurs de l'Etat et des corps ou cadres d'emploi de niveau comparable, dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat, justifiant d'au moins deux ans de services publics effectifs en cette qualité.

Il en est de même des personnes mentionnées à l'article L. 4139-2 du code de la défense.

Il ne peut être mis fin à leurs fonctions que sur demande des intéressés ou pour motif disciplinaire et sur proposition du Conseil supérieur de la Cour des comptes.


Historique des versions

Version 1

Les auditeurs sont nommés par arrêté du premier président pour une durée de trois ans non renouvelable. Ils peuvent exercer une activité juridictionnelle.

Ils sont nommés, après avis du comité consultatif mentionné à l'article L. 122-7 parmi les membres du corps des administrateurs de l'Etat et des corps ou cadres d'emploi de niveau comparable, dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat, justifiant d'au moins deux ans de services publics effectifs en cette qualité.

Il en est de même des personnes mentionnées à l'article L. 4139-2 du code de la défense.

Il ne peut être mis fin à leurs fonctions que sur demande des intéressés ou pour motif disciplinaire et sur proposition du Conseil supérieur de la Cour des comptes.