Code des impositions sur les biens et services

Section 8 : Biens des industries des matériaux de construction en terre cuite

Article D471-48

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Application de la taxe aux matériaux de construction en terre cuite

Résumé Les règles de cette section s'appliquent à la taxe sur les matériaux de construction en terre cuite.

Les dispositions de la présente section sont applicables à la taxe sur les biens des industries des matériaux de construction en terre cuite au sens de l'article L. 471-10.

Article A471-49

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Taxation des matériaux de construction en terre cuite

Résumé Certains matériaux de construction en terre cuite sont taxés.

Sont taxables les biens suivants, désignés par référence à la sous-catégorie de la nomenclature de produits française (code CPF) dont ils relèvent :

| DÉSIGNATION DES BIENS TAXABLES |CODE CPF
(rév. 2.1)| |----------------------------------------|---------------------------| |Matériaux de construction en terre cuite| 23.31.10 | | 23.32.11 | | | 23.32.12 | | | 23.32.13 | | | Argile et schiste expansés | 23.99.19(p) |

Article A471-50

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Taux de la taxe sur les matériaux de construction en terre cuite

Résumé Les matériaux de construction en terre cuite sont taxés à 0,38%.

Le taux de la taxe mentionné à l'article L. 471-38 est égal à 0,38 %.

Article D471-51

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Déclaration et paiement des taxes pour les industries des matériaux de construction en terre cuite

Résumé Les taxes pour les matériaux de construction en terre cuite sont déclarées et payées comme celles pour le béton.

La taxe est déclarée et acquittée dans les conditions prévues aux articles D. 471-44 à D. 471-47 pour les biens des industries du béton.