Code des impositions sur les biens et services

Paragraphe 1 : Dispositions générales

Article D422-19

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Période déclarative de la taxe sur le transport aérien de passagers

Résumé Les passagers payent leur taxe mensuellement sauf si l'entreprise a déclaré moins de 12 000 € l'année précédente, alors c'est trimestriellement, jusqu'à ce que l'entreprise arrête son activité.

La période déclarative est :
1° Le mois civil, sauf dans les situations mentionnées aux 2° et 3° ;
2° Le trimestre civil lorsque, au cours de l'année civile précédente, les montants déclarés cumulés n'excèdent pas 12 000 €. A cette fin, il n'est pas tenu compte des montants déclarés dans les conditions prévues par les dispositions des paragraphes 2 à 4 de la présente sous-section, chacun des quatre tarifs prévus à l'article L. 422-20 est apprécié séparément et, pour les tarifs de l'aviation civile et de sureté et de sécurité, il est tenu compte du montant cumulé avec les tarifs correspondants de la taxe sur le transport aérien de marchandises mentionnée à l'article L. 422-41. En l'absence de déclaration au cours de l'année civile précédente, le présent 2° n'est pas appliqué ;
3° La période comprise entre le premier jour du mois ou, lorsque les conditions du 2° sont réunies, du trimestre civil, et le jour de la cessation d'activité du redevable.

Article A422-20

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Échéance déclarative pour la taxe sur le transport aérien

Résumé La déclaration de la taxe sur les vols doit être faite fin de mois.

L'échéance déclarative est fixée au dernier jour du mois qui suit l'achèvement de la période déclarative.