Code des impositions sur les biens et services

Article D422-19

Article D422-19

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Période déclarative de la taxe sur le transport aérien de passagers

Résumé Les passagers payent leur taxe mensuellement sauf si l'entreprise a déclaré moins de 12 000 € l'année précédente, alors c'est trimestriellement, jusqu'à ce que l'entreprise arrête son activité.

La période déclarative est :
1° Le mois civil, sauf dans les situations mentionnées aux 2° et 3° ;
2° Le trimestre civil lorsque, au cours de l'année civile précédente, les montants déclarés cumulés n'excèdent pas 12 000 €. A cette fin, il n'est pas tenu compte des montants déclarés dans les conditions prévues par les dispositions des paragraphes 2 à 4 de la présente sous-section, chacun des quatre tarifs prévus à l'article L. 422-20 est apprécié séparément et, pour les tarifs de l'aviation civile et de sureté et de sécurité, il est tenu compte du montant cumulé avec les tarifs correspondants de la taxe sur le transport aérien de marchandises mentionnée à l'article L. 422-41. En l'absence de déclaration au cours de l'année civile précédente, le présent 2° n'est pas appliqué ;
3° La période comprise entre le premier jour du mois ou, lorsque les conditions du 2° sont réunies, du trimestre civil, et le jour de la cessation d'activité du redevable.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Augmentation du seuil déclaratif et simplification des règles de calcul

Résumé des changements La règle a été modifiée pour autoriser un seuil plus élevé (36 000 € au lieu de 12 000 €) et simplifier le calcul en ne tenant plus compte d’un certain nombre d’articles spécifiques.

La période déclarative est :

1° Le mois civil, sauf dans les situations mentionnées aux 2° et 3° ;

2° Le trimestre civil lorsque, au cours de l'année civile précédente, les montants déclarés cumulés n'excèdent pas 36 000 €. A cette fin, il n'est pas tenu compte des montants déclarés dans les conditions prévues par les dispositions du paragraphe 2 de la présente sous-section et il est tenu compte du montant cumulé avec la taxe sur le transport aérien de marchandises mentionnée à l'article L. 422-41. En l'absence de déclaration au cours de l'année civile précédente, le présent 2° n'est pas appliqué ;

3° La période comprise entre le premier jour du mois ou, lorsque les conditions du 2° sont réunies, du trimestre civil, et le jour de la cessation d'activité du redevable.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mercredi 1 janvier 2025

La période déclarative est :

1° Le mois civil, sauf dans les situations mentionnées aux 2° et 3° ;

2° Le trimestre civil lorsque, au cours de l'année civile précédente, les montants déclarés cumulés n'excèdent pas 12 000 €. A cette fin, il n'est pas tenu compte des montants déclarés dans les conditions prévues par les dispositions des paragraphes 2 à 4 de la présente sous-section, chacun des quatre tarifs prévus à l'article L. 422-20 est apprécié séparément et, pour les tarifs de l'aviation civile et de sureté et de sécurité, il est tenu compte du montant cumulé avec les tarifs correspondants de la taxe sur le transport aérien de marchandises mentionnée à l'article L. 422-41. En l'absence de déclaration au cours de l'année civile précédente, le présent 2° n'est pas appliqué ;

3° La période comprise entre le premier jour du mois ou, lorsque les conditions du 2° sont réunies, du trimestre civil, et le jour de la cessation d'activité du redevable.