Code des impositions sur les biens et services

Sous-section 2 : Conditions de la mutualisation

Article D173-7

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions de la mutualisation du paiement des impositions

Résumé Pour payer ses impôts ensemble avec d'autres, il faut remplir certaines conditions fiscales.

Le redevable remplit les conditions cumulatives suivantes :
1° Il relève des 1° à 5° de l'article 344-0 A de l'annexe III au code général des impôts ;
2° Il relève du régime mensuel de déclaration mentionné au a du 1° de l'article D. 161-26 ;
3° Il ne bénéficie d'aucune des dispositions mentionnées à l'article D. 173-6 ;
4° Il ne bénéficie pas de la franchise mentionnée à l'article 293 B du code général des impôts.

Article D173-8

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Conditions de mutualisation des paiements par un payeur unique

Résumé Des entreprises peuvent partager un seul payeur d'impôts si elles sont contrôlées par le même propriétaire, ont les mêmes dates de clôture comptable, ou si le payeur est une banque ayant choisi un régime spécial et que les autres entreprises sont aussi des banques.

Peuvent relever d'un même payeur unique de référence les redevables qui répondent aux conditions cumulatives suivantes :
1° Le payeur unique de référence est l'un de ces redevables ;
2° Ils sont contrôlés, directement ou indirectement et de manière continue, par le payeur unique de référence ;
3° Ils ouvrent et clôturent leurs exercices comptables aux mêmes dates.
Par dérogation au 2°, le payeur unique de référence peut être un organe central ou une caisse départementale ou interdépartementale ayant opté pour le régime mentionné au cinquième alinéa du I de l'article 223 A du code général des impôts lorsque les autres redevables sont l'ensemble des banques, caisses et sociétés mentionnées à ce même alinéa qui remplissent les conditions prévues par l'article D. 173-7.

Article D173-9

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Critères de contrôle entre personnes pour la mutualisation du paiement

Résumé Une personne contrôle une autre si elle possède plus de la moitié des parts et des voix, ou si elle a plus de la moitié des droits à l'assemblée générale d'un groupe.

Pour l'application de l'article D. 173-8, une personne est réputée en contrôler une autre lorsque l'une des deux conditions suivantes est remplie :
1° Elle détient cumulativement plus de 50 % des droits de vote et plus de 50 % des droits financiers de l'autre personne. Le droit de vote s'entend du droit de tout associé de participer aux décisions collectives et le droit financier s'entend de celui conférant un droit dans la distribution des bénéfices et réserves ;
2° Elle détient plus de 50 % des droits à l'assemblée générale des membres d'un groupe auquel appartiennent les deux personnes.

Article D173-10

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Conditions de la mutualisation du paiement des impositions

Résumé L'accord doit être validé par une attestation conforme au modèle de la direction générale des finances publiques.

L'accord du redevable autre que le payeur unique de référence est recueilli par ce dernier.
Il est formé au moyen d'une attestation conforme au modèle établi par la direction générale des finances publiques.