Code des impositions sur les biens et services

Article L423-37

Article L423-37

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Affectation du produit de la taxe annuelle sur les engins maritimes à usage personnel

Résumé La taxe sur les bateaux de plaisance est utilisée différemment selon le type de bateau et son pavillon.

L'affectation du produit de la taxe annuelle sur les engins maritimes à usage personnel est déterminée par les dispositions suivantes :

1° Pour les engins battant pavillon français autres que ceux relevant du tarif propre à la Corse prévu à l'article L. 423-21 :

a) Le 1° de l'article L. 322-15 du code de l'environnement ;

b) L'article L. 541-10-25-1 du même code ;

c) Le 1° de l'article L. 742-11-2 du code de la sécurité intérieure ;

2° Pour les engins relevant du tarif propre à la Corse prévu à l'article L. 423-21, le 5° de l'article L. 4425-22 du code général des collectivités territoriales ;

3° Pour les engins ne battant pas pavillon français et relevant du tarif propre à la grande plaisance prévu à l'article L. 423-25, le 2° de l'article L. 742-11-2 du code de la sécurité intérieure.


Historique des versions

Version 1

L'affectation du produit de la taxe annuelle sur les engins maritimes à usage personnel est déterminée par les dispositions suivantes :

1° Pour les engins battant pavillon français autres que ceux relevant du tarif propre à la Corse prévu à l'article L. 423-21 :

a) Le 1° de l'article L. 322-15 du code de l'environnement ;

b) L'article L. 541-10-25-1 du même code ;

c) Le 1° de l'article L. 742-11-2 du code de la sécurité intérieure ;

2° Pour les engins relevant du tarif propre à la Corse prévu à l'article L. 423-21, le 5° de l'article L. 4425-22 du code général des collectivités territoriales ;

3° Pour les engins ne battant pas pavillon français et relevant du tarif propre à la grande plaisance prévu à l'article L. 423-25, le 2° de l'article L. 742-11-2 du code de la sécurité intérieure.