Code des impositions sur les biens et services

Article L423-22

Abrogation à venir1 janvier 2027

Créé le 1 janvier 2022 · En vigueur depuis le 18 août 2022 · Sera abrogé le 1 janvier 2027

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Taxe annuelle sur les navires à usage personnel

Résumé. La taxe pour les bateaux est calculée selon leur taille et la puissance de leur moteur.

Pour les navires taxables au sens de l'article L. 423-6, le tarif annuel de la taxe est égal à la somme des termes suivants :

1° Un terme déterminé en fonction de la longueur de coque dans les conditions prévues à l'article L. 423-23 ;

2° Un terme égal au produit des facteurs suivants, sous réserve, le cas échéant, des adaptations prévues à l'article L. 423-24-1 :

a) Le tarif unitaire déterminé en fonction de la puissance administrative dans les conditions prévues à l'article L. 423-24 ;

b) La puissance administrative, diminuée de 5 CV lorsqu'elle est inférieure à 100 CV.

Effets de cet article

cite

 Code des impositions sur les biens et servicesart. L423-6 (V)

Historique des versions

Abrogé à compter du vendredi 1 janvier 2027
Entrera en vigueur le vendredi 1 janvier 2027

Modifié parLoi n°2026-103 du 19 février 2026art. 66 (V)

En résumé. La méthode de calcul du tarif annuel de la taxe pour les navires a été simplifiée, en supprimant l'ajustement de 5 CV pour les puissances inférieures à 100 CV et en utilisant désormais un barème associé à la puissance propulsive.

Pour les navires taxables au sens de l'article L. 423-6,

1° Un terme déterminé en fonction de la longueur de

2° Un terme déterminé au moyen du barème figurantà l'article L. 423-24associant untarif marginal à chaque fraction de la puissance propulsive au sens del'article L. 423-8. Ce terme est égal à la somme des produitsde chaque fraction par le tarif marginal associé.

En vigueur du jeudi 18 août 2022 au jeudi 31 décembre 2026

Modifié parLoi n°2022-1157 du 16 août 2022art. 9 (M)

En résumé. Le calcul du deuxième terme de la taxe a été clarifié : on soustrait désormais directement les 5 CV lorsque la puissance est inférieure à 100 CV et on précise que d’éventuelles adaptations sont prévues par l’article L 423‑24‑1.

Pour les navires taxables au sens de l'article L. 423-6,

1° Un terme déterminé en fonction de la longueur de

2° Un terme égal au produit des facteurs suivants, sous réserve, le cas échéant, des adaptations prévuesà l'article L. 423-24-1 : a) Le tarif unitaire déterminé en fonction dela puissance administrative dans les conditions prévues à l'article L. 423-24 ; b) Lapuissance administrative, diminuée de 5CVlorsqu'elle est inférieure à 100CV.

En vigueur du samedi 1 janvier 2022 au mercredi 17 août 2022

Créé parOrdonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021art.

Pour les navires taxables au sens de l'article L. 423-6, le tarif annuel de la taxe est égal à la somme des termes suivants :

1° Un terme déterminé en fonction de la longueur de coque dans les conditions prévues à l'article L. 423-23 ;

2° Un terme égal au produit du tarif unitaire prévu à l'article L. 423-24 par la puissance administrative au sens du 2° de l'article L. 423-8. Lorsque la puissance administrative est inférieure à 100 CV, elle fait l'objet d'un abattement de 5 CV.