Code des impositions sur les biens et services

Article L422-40

Article L422-40

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Affectation

Résumé L'affectation du produit de la taxe sur le transport aérien de passagers est déterminée par les dispositions suivantes: 1° S'agissant du tarif de l'aviation civile prévu au 1° de l'article L. 422-20 et du tarif unique de l'aéroport de Bâle-Mulhouse prévu à l'article L. 422-26, le a du 1° du III de l'article 125 de la loi n° 90-1168 du 29 décembre 1990 de finances pour 1991 ; 2° S'agissant du tarif de solidarité prévu au 2° de l'article L. 422-20 du présent code, le 1° de l'article L. 1512-20 du code des transports ; 3° S'agissant du tarif de sûreté et de sécurité prévu au 3° du même article L. 422-20, le a du 1° de l'article L. 6328-4 du code des transports ; 4° S'agissant du tarif de péréquation aéroportuaire prévu au 4° du même article L. 422-20, le 2° du même article L. 6328-4 du code des transports ; 5° S'agissant de la majoration en Corse prévue à l'article L. 422-29, le 2° de l'article L. 4425-22 du code général des collectivités territoriales ; 6° S'agissant de la majoration en outre-mer prévue à l'article L. 422-30 : a) Le 6° du a de l'article L. 4331-2 du code général des collectivités territoriales ; b) Le 1° de l'article L. 2563-1-1 du même code.

L'affectation du produit de la taxe sur le transport aérien de passagers est déterminée par les dispositions suivantes :

1° S'agissant du tarif de l'aviation civile prévu au 1° de l'article L. 422-20 et du tarif unique de l'aéroport de Bâle-Mulhouse prévu à l'article L. 422-26, le a du 1° du III de l'article 125 de la loi n° 90-1168 du 29 décembre 1990 de finances pour 1991 ;

2° S'agissant du tarif de solidarité prévu au 2° de l'article L. 422-20 du présent code, le 1° de l'article L. 1512-20 du code des transports ;

3° S'agissant du tarif de sûreté et de sécurité prévu au 3° du même article L. 422-20, le a du 1° de l'article L. 6328-4 du code des transports ;

4° S'agissant du tarif de péréquation aéroportuaire prévu au 4° du même article L. 422-20, le 2° du même article L. 6328-4 du code des transports ;

5° S'agissant de la majoration en Corse prévue à l'article L. 422-29, le 2° de l'article L. 4425-22 du code général des collectivités territoriales ;

6° S'agissant de la majoration en outre-mer prévue à l'article L. 422-30 :

a) Le 6° du a de l'article L. 4331-2 du code général des collectivités territoriales ;

b) Le 1° de l'article L. 2563-1-1 du même code.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Extension des catégories d’affectations

Résumé des changements Ajout d’une catégorie supplémentaire dans la répartition des recettes : une nouvelle disposition attribue les revenus issus de la majoration à l'aéroport Paris Charles‑de‑Gaulle conformément aux articles précisés.

L'affectation du produit de la taxe sur le transport aérien de passagers est déterminée par les dispositions suivantes :

1° S'agissant du tarif de l'aviation civile prévu au 1° de l'article L. 422-20 et du tarif unique de l'aéroport de Bâle-Mulhouse prévu à l'article L. 422-26, le a du 1° du III de l'article 125 de la loi n° 90-1168 du 29 décembre 1990 de finances pour 1991 ;

2° S'agissant du tarif de solidarité prévu au 2° de l'article L. 422-20 du présent code, le 1° de l'article L. 1512-20 du code des transports ;

3° S'agissant du tarif de sûreté et de sécurité prévu au 3° du même article L. 422-20, le a du 1° de l'article L. 6328-4 du code des transports ;

3° bis S'agissant de la majoration à l'aéroport Paris-Charles de Gaulle prévue à l'article L. 422-26-1, l'article L. 2111-3-2 du code des transports ;

4° S'agissant du tarif de péréquation aéroportuaire prévu au 4° du même article L. 422-20, le 2° du même article L. 6328-4 du code des transports ;

5° S'agissant de la majoration en Corse prévue à l'article L. 422-29, le 2° de l'article L. 4425-22 du code général des collectivités territoriales ;

6° S'agissant de la majoration en outre-mer prévue à l'article L. 422-30 :

a) Le 6° du a de l'article L. 4331-2 du code général des collectivités territoriales ;

b) Le 1° de l'article L. 2563-1-1 du même code.

Version 2

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Réduction des références d’affectation pour le tarif de solidarité

Résumé des changements La nouvelle version supprime deux références législatives pour l’affectation du tarif de solidarité, ne laissant plus qu’une seule source juridique.

En vigueur à partir du dimanche 16 février 2025

L'affectation du produit de la taxe sur le transport aérien de passagers est déterminée par les dispositions suivantes :

1° S'agissant du tarif de l'aviation civile prévu au 1° de l'article L. 422-20 et du tarif unique de l'aéroport de Bâle-Mulhouse prévu à l'article L. 422-26, le a du 1° du III de l'article 125 de la loi n° 90-1168 du 29 décembre 1990 de finances pour 1991 ;

2° S'agissant du tarif de solidarité prévu au 2° de l'article L. 422-20 du présent code, le 1° de l'article L. 1512-20 du code des transports ;

3° S'agissant du tarif de sûreté et de sécurité prévu au 3° du même article L. 422-20, le a du 1° de l'article L. 6328-4 du code des transports ;

4° S'agissant du tarif de péréquation aéroportuaire prévu au 4° du même article L. 422-20, le 2° du même article L. 6328-4 du code des transports ;

5° S'agissant de la majoration en Corse prévue à l'article L. 422-29, le 2° de l'article L. 4425-22 du code général des collectivités territoriales ;

6° S'agissant de la majoration en outre-mer prévue à l'article L. 422-30 :

a) Le 6° du a de l'article L. 4331-2 du code général des collectivités territoriales ;

b) Le 1° de l'article L. 2563-1-1 du même code.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du samedi 1 janvier 2022

L'affectation du produit de la taxe sur le transport aérien de passagers est déterminée par les dispositions suivantes :

1° S'agissant du tarif de l'aviation civile prévu au 1° de l'article L. 422-20 et du tarif unique de l'aéroport de Bâle-Mulhouse prévu à l'article L. 422-26, le a du 1° du III de l'article 125 de la loi n° 90-1168 du 29 décembre 1990 de finances pour 1991 ;

2° S'agissant du tarif de solidarité prévu au 2° du même article L. 422-20 :

a) Le troisième alinéa du I de l'article 22 de la loi n° 2005-1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005 ;

b) Le 1° de l'article L. 1512-20 du code des transports ;

c) Le b du 1° du III de l'article 125 de la loi n° 90-1168 du 29 décembre 1990 de finances pour 1991 ;

3° S'agissant du tarif de sûreté et de sécurité prévu au 3° du même article L. 422-20, le a du 1° de l'article L. 6328-4 du code des transports ;

4° S'agissant du tarif de péréquation aéroportuaire prévu au 4° du même article L. 422-20, le 2° du même article L. 6328-4 du code des transports ;

5° S'agissant de la majoration en Corse prévue à l'article L. 422-29, le 2° de l'article L. 4425-22 du code général des collectivités territoriales ;

6° S'agissant de la majoration en outre-mer prévue à l'article L. 422-30 :

a) Le 6° du a de l'article L. 4331-2 du code général des collectivités territoriales ;

b) Le 1° de l'article L. 2563-1-1 du même code.