Code des impositions sur les biens et services

Sous-section 8 : Contrôle, recouvrement et contentieux

Article L422-37

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Règles de contrôle, de recouvrement et de contentieux de la taxe sur le transport aérien de passagers

Résumé La taxe sur les vols de passagers est contrôlée, récupérée et litigieuse selon les règles du titre VIII du livre Ier, de la sous-section 3 de la section 1, et de cette sous-section.

Les règles relatives au contrôle, au recouvrement et au contentieux de la taxe sur le transport aérien de passagers sont déterminées par les dispositions du titre VIII du livre Ier, par celles de la sous-section 3 de la section 1 du présent chapitre et par celles de la présente sous-section.

Article L422-38

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Dispositions spécifiques au contrôle, au recouvrement et au contentieux pour certaines taxes aéronautiques

Résumé Certaines règles de contrôle des taxes aéronautiques ne s'appliquent pas à certains aéroports et régions spécifiques.

L'article L. 422-12 n'est applicable ni au tarif propre à l'aéroport de Bâle-Mulhouse prévu à l'article L. 422-26, ni aux majorations en Corse et en outre-mer prévues respectivement aux articles L. 422-29 et L. 422-30.

Article L422-39

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Dérogation aux règles générales de contrôle, recouvrement et contentieux pour la majoration en outre-mer

Résumé Les taxes pour les vols en outre-mer ne suivent pas les mêmes règles que les autres taxes, elles sont régies par le code des douanes.

Par dérogation à l'article L. 180-1, pour les éléments mentionnés à cet article, la majoration en outre-mer prévue à l'article L. 422-30 est régie par les dispositions du code des douanes.