Code des impositions sur les biens et services

Sous-section 5 : Personnes soumises aux obligations fiscales

Article L421-243

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Personnes soumises aux obligations fiscales pour la taxe sur les poids lourds

Résumé Ce texte explique qui doit payer la taxe pour les poids lourds sur certaines routes.

Les règles relatives aux personnes soumises aux obligations fiscales pour la taxe sur l'utilisation par les poids lourds de certaines voies du domaine public routier sont déterminées par les dispositions du titre V du livre Ier et par celles de la présente sous-section.

Article L421-244

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Définition du redevable de la taxe sur les poids lourds

Résumé Le propriétaire paie la taxe pour les poids lourds, sauf s'ils sont loués, auquel cas le locataire paie.

Le redevable de la taxe est :
1° Le propriétaire du poids lourd, sauf lorsque la condition mentionnée au 2° est remplie ;
2° Le locataire ou, le cas échéant, le sous-locataire du poids lourd, lorsque le poids lourd fait l'objet d'un contrat de crédit-bail ou d'un contrat de location.

Article L421-245

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Détermination du redevable pour un ensemble de véhicules

Résumé Pour un groupe de véhicules, c'est le tracteur qui décide qui paie la taxe.

Pour un ensemble de véhicules, le redevable est déterminé dans les conditions prévues à l'article L. 421-244 en fonction du seul véhicule tracteur.

Article L421-246

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Obligations fiscales des prestataires de télépéage

Résumé Le prestataire de télépéage paie la taxe pour le propriétaire du poids lourd.

Le prestataire qui met à disposition l'équipement de télépéage dans les conditions prévues au 2° de l'article L. 421-253 remplit, au nom et pour le compte du redevable qui recourt à cet équipement, les obligations de déclaration et de paiement relatives au poids lourd concerné.

Article L421-246-1

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Collecte de la taxe par un tiers pour les poids lourds

Résumé La collecte de la taxe pour les poids lourds par un tiers suit des règles spécifiques.

Par dérogation à l'article L. 154-1, la collecte de la taxe par un tiers est réalisée dans les conditions prévues par les dispositions du paragraphe 1 de la sous-section 1 de la section 5 du chapitre III du titre III du livre III de la troisième partie du code général des collectivités territoriales.