Code des impositions sur les biens et services

Sous-Paragraphe 1 : Règles générales de calcul et barèmes

Article L421-72

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Détermination du montant de la taxe sur la masse en ordre de marche des véhicules de tourisme

Résumé La taxe sur le poids des voitures est calculée selon le poids du véhicule et l'année de sa première immatriculation.

Le montant de la taxe est déterminé au moyen du barème de l'année de première immatriculation du véhicule mentionné à l'article L. 421-75 associant un tarif marginal à chaque fraction de la masse en ordre de marche mentionnée à l'article L. 421-23.

Le montant mentionné au premier alinéa du présent article est égal à la somme des produits de chaque fraction par le tarif marginal associé.

Article L421-73

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Réduction de la taxe sur la masse en ordre de marche des véhicules de tourisme

Résumé La taxe sur la masse des véhicules est réduite, sauf pour les anciens véhicules.

Le montant de la taxe est réduit à hauteur du coefficient forfaitaire de décote régi par le paragraphe 2 bis de la sous-section unique de la section 1 du présent chapitre.

Cette réduction est appliquée, le cas échéant, après les règles particulières prévues au présent paragraphe, à l'exception de celle mentionnée à l'article L. 421-74.

Toutefois, le montant de la taxe est nul pour les véhicules dont la première immatriculation, au sens de l'article L. 421-5, est antérieure au 1er janvier 2015.

Article L421-74

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Article L421-74

Résumé Le montant de la taxe est réduit à hauteur du coefficient forfaitaire de décote et des barèmes figurant dans le barème du véhicule. Le cas échéant, il est réduit par d'autres règles particulières.

Le montant de la taxe est minoré de manière à ne pas excéder un seuil égal à la différence entre les termes suivants résultant de l'application au véhicule de la taxe sur les émissions de dioxyde de carbone prévue au a du 4° de l'article L. 421-30 :
1° Le tarif maximal figurant dans le barème dont le véhicule relève parmi ceux mentionnés aux articles L. 421-62 et L. 421-64, auquel est appliquée, le cas échéant, la réduction mentionnée à l'article L. 421-60 ;
2° Le montant de la taxe sur les émissions de dioxyde de carbone résultant des dispositions du paragraphe 4 de la présente sous-section.
Le présent article est appliqué, le cas échéant, après les autres règles particulières prévues par les dispositions du présent paragraphe.

Article L421-75

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Taxes sur l'immatriculation des véhicules de tourisme en fonction de leur masse en ordre de marche

Résumé La taxe d'immatriculation d'une voiture de tourisme varie selon son poids et change chaque année.

Les barèmes associant un tarif marginal à chaque fraction de la masse en ordre de marche du véhicule, exprimée en kilogrammes et arrondie à l'unité, sont, pour chaque année de première immatriculation du véhicule à compter de 2022, les suivants :

| Barème pour les années à compter de 2026 | | |------------------------------------------------------------|----------------------------------| | Fraction de la masse en ordre de marche

(en kg)| Tarif marginal

(en €)| | Jusqu'à 1 499 | 0 | | De 1 500 et 1 699 | 10 | | De 1 700 à 1 799 | 15 | | De 1 800 à 1 899 | 20 | | De 1 900 à 1 999 | 25 | | A partir de 2 000 | 30 |

| BARÈME POUR LES ANNÉES 2024 ET 2025 | | |------------------------------------------------|----------------------| | Fraction de la masse en ordre de marche (en kg)| Tarif marginal (en €)| | Jusqu'à 1 599 | 0 | | De 1 600 à 1 799 | 10 | | De 1 800 à 1 899 | 15 | | De 1 900 à 1 999 | 20 | | De 2 000 à 2 099 | 25 | | A partir de 2 100 | 30 |

| BARÈME POUR LES ANNÉES 2022 ET 2023 | | |------------------------------------------------|----------------------| | Fraction de la masse en ordre de marche (en kg)| Tarif marginal (en €)| | Jusqu'à 1799 | 0 | | A partir de 1800 | 10 |